Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee33
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, bien qu'il résultât de l'arrêt que les AGF n'avaient pas répondu dans les délais à la déclaration de sinistre, de sorte que l'assureur devait garantir la réparation des dommages sans qu'il fût utile de s'attacher au caractère privatif ou commun des parties sinistrées de l'immeuble, la cour d'appel aurait violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 242-1 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, en statuant ainsi, bien qu'en vertu de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité pour défaut de qualité doive être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, de sorte que le syndicat des copropriétaires étant en l'occurrence intervenu volontairement et ayant déposé des conclusions tendant aux mêmes fins que celles des époux X..., les juges du fond ne pouvaient accueillir la fin de non-recevoir invoquée par l'assureur, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick X..., 2 / Mme Magali X..., née Garcia, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 2 / du syndicat de la copropriété de la Résidence "Les Chalets des pins II", dont le siège est Serrat de l'Ours, 66210 Pyrénées 2000, pris en la personne de son syndic, l'agence Peyrot, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X..., acquéreurs de différents lots d'une copropriété, ayant constaté des désordres affectant les locaux, ont adressé une déclaration de sinistre à la compagnie Assurances générales de France (AGF), auprès de laquelle le promoteur de l'ensemble immobilier avait souscrit une police d'assurance dommages ouvrages ; que les AGF n'ayant pas répondu à cette déclaration, M. et Mme X... leur ont notifié leur intention d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et ont sollicité en référé une provision ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1993) les déboutant de leur demande, les a condamnés à rembourser aux AGF la provision que le premier juge leur avait accordée ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, bien qu'il résultât de l'arrêt que les AGF n'avaient pas répondu dans les délais à la déclaration de sinistre, de sorte que l'assureur devait garantir la réparation des dommages sans qu'il fût utile de s'attacher au caractère privatif ou commun des parties sinistrées de l'immeuble, la cour d'appel aurait violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 242-1 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, en statuant ainsi, bien qu'en vertu de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité pour défaut de qualité doive être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, de sorte que le syndicat des copropriétaires étant en l'occurrence intervenu volontairement et ayant déposé des conclusions tendant aux mêmes fins que celles des époux X..., les juges du fond ne pouvaient accueillir la fin de non-recevoir invoquée par l'assureur, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas soutenu que les parties sinistrées de l'immeuble fussent des parties privatives, et que la loi les désignait comme des parties communes, a relevé que M. et Mme X... n'étaient pas subrogés dans les droits de la copropriété ; que c'est à bon droit qu'elle a énoncé qu'il existait une contestation sérieuse quant à leur créance contre l'assureur des dommages à l'ouvrage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande présentée par les AGF sur le fondement de ce texte ; Condamne les époux X..., envers la compagnie Assurances générales de France (AGF) et le syndicat de la copropriété de la Résidence "Les Chalets des pins II", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 238
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- refere
Référence
61372298cd580146773fee33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel