Cour de Cassation · soc — 13 décembre 1995
- ECLI
- 61372298cd580146773fee3a
- Date
- 13 décembre 1995
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ouest Fixation, en qualité de gestionnaire du service stock et achat par contrat à durée déterminée, le 13 août 1990 pour une durée d'un an ; que l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail par lettre du 19 octobre 1990 ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié, dont le contrat de travail avait été rompu en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-3-8 alinéa 1er du Code du travail, des dommages-intérêts calculés en référence avec la rémunération nette qu'aurait perçue l'intéressé jusqu'au terme du contrat ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit de la société Ouest Fixation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ouest Fixation, en qualité de gestionnaire du service stock et achat par contrat à durée déterminée, le 13 août 1990 pour une durée d'un an ; que l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail par lettre du 19 octobre 1990 ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié, dont le contrat de travail avait été rompu en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-3-8 alinéa 1er du Code du travail, des dommages-intérêts calculés en référence avec la rémunération nette qu'aurait perçue l'intéressé jusqu'au terme du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions fixant les dommages-intérêts alloués au salarié, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne la société Ouest Fixation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5246
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 décembre 1995
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372298cd580146773fee3a
Données disponibles
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