Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee3f
- Date
- 9 janvier 1996
usufruitextinctionconversion de l'usufruit en capitalpaiement du capitaldroits de l'usufruitier à se maintenir dans l'immeuble objet de l'usufruit (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 aout 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1 / de Mme Martine B..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de Mme Odette A..., veuve B..., demeurant ..., 3 / de M. Christian B..., demeurant ..., 4 / de Mlle Lydie B..., demeurant ..., 5 / de M. Rodolphe B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat des consorts B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Michel B..., se portant caution pour le remboursement d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot (le Crédit agricole) à Mme Z..., a consenti une hypothèque sur un immeuble dépendant de sa communauté matrimoniale ; qu'il est décédé en laissant sa veuve, Mme A..., et leurs enfants (les consorts B...) ; qu'il a légué l'usufruit de l'immeuble précité à Mme Z... ; que celle-ci ayant cessé de rembourser le prêt, le Crédit agricole, pour obtenir paiement, a assigné les héritiers de la caution en partage et en licitation de l'immeuble ; que Mme Z... est intervenue et a accepté que son usufruit soit converti en capital, sa valeur étant fixée après expertise à 130 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 4 août 1993) d'avoir ordonné son expulsion de l'immeuble alors que, selon le moyen, d'une part, si le règlement d'une succession est subordonné à la licitation d'un immeuble, il ne peut être mis fin aux droits de l'usufruitier par la conversion de son usufruit en capital que lorsque la licitation a eu lieu, de sorte qu'en considérant que, dès lors que la conversion en capital de l'usufruit de Mme Z... était acquise, son expulsion devait être ordonnée, d'autant plus qu'elle nuisait à la licitation de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et violé les articles 617 et suivants, et 815 et suivants, du Code civil ; et alors, d'autre part, que si l'usufruit prend fin par sa conversion en capital, encore faut-il, pour que l'usufruitier n'ait plus aucun droit, que cette conversion soit effective, c'est-à -dire que l'usufruitier ait touché son capital ; que, dès lors, en ne recherchant pas si Mme Z... avait touché son capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal a condamné la succession à verser à Mme Z... la somme de 130 000 francs représentant la valeur de son usufruit ; que le premier juge a compensé cette somme avec celle, d'un montant de 137 467,35 francs, représentant la créance du Crédit agricole, due par Mme Z... à la succession de la caution ; que, de ces chefs, le jugement, assorti de l'exécution provisoire, n'a pas été critiqué en appel ; qu'il en résulte que le paiement de la valeur de l'usufruit était intervenu et que celui-ci était éteint ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'encourt pas les critiques du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1014 du Code civil en ayant fait courir, de la date de son arrêt, les intérêts de la somme de 130 000 francs due à Mme Z... par la succession pour la conversion de son usufruit, alors que les intérêts ou fruits de la chose léguée courent, au profit du légataire, à compter du jour de sa demande en délivrance ; Mais attendu que le premier juge, qui n'a pas été critiqué de ce chef en appel, n'a pas statué sur la délivrance d'un legs en mettant à la charge de la succession la somme de 130 000 francs litigieuse, mais a fixé, au jour du jugement, la valeur de l'usufruit de Mme Z... dont elle demandait la conversion en capital ; que, dès lors, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 87
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- usufruit
Référence
61372298cd580146773fee3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel