Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee40
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le chirurgien esthéticien est tenu d'une obligation de conseil et doit se comporter avec prudence ; qu'en cette matière l'atteinte à l'intégrité physique du patient ne peut se justifier que si elle respecte l'existence d'un équilibre entre le mal causé par l'intervention et le profit espéré ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Mme Z... n'était pas fondée à prétendre que l'intervention pratiquée était d'une part inopportune sans rechercher, comme elle y était invitée, si en pratiquant cette opération à un moment où l'intéressée rencontrait des difficultés personnelles et compte tenu de ses motivations peu adéquates et de son aspect physique avant l'intervention, M. Le Quang n'avait pas manqué à ses obligations de conseil et de prudence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en matière de chirurgie esthétique sans visée thérapeutique, l'obligation d'information qui pèse sur le praticien s'étend aux risques exceptionnels auxquels une intervention expose le patient ; que s'agissant d'une opération qui n'est imposée ni par un caractère d'urgence ni par un danger immédiat, le consentement du patient, pour être éclairé, doit être consécutif à une information exhaustive délivrée par les médecins ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Le Quang n'a pas fait connaître à Mme Z... le risque particulier et exceptionnel tenant à une éventuelle complication à la suite d'une paralysie du muscle trapèze de l'épaule ; que, dès lors, en affirmant que ce médecin n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle la cour d'appel a violé l'article précité ; alors, enfin, que Mme Z... avait fait valoir dans ses écritures que M. Le Quang avait manqué à ses obligations d'assistance et de diligences post-opératoires en traitant avec négligence ses doléances ; qu'ainsi malgré les souffrances physiques très importantes qu'elle endurait à la suite de l'opération il s'était borné à l'adresser à un acupuncteur puis à une esthéticienne ; que ce n'est que beaucoup plus tard et sur l'insistance du professeur A... qu'il avait admis la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale ; que, dès lors, en ne recherchant pas si le fait de n'avoir pu bénéficier plus tôt de soins appropriés n'était pas dû à la négligence de M. le Quang, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n J 94-12.482 et J 94-12.574 formés par : 1 / Mme Geneviève Y... épouse Z..., demeurant ... sur Marne, 2 / la société Opportune stylisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... sur Marne, en cassation d'un même arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B) , au profit : 1 / de M. X... Le Quang, demeurant ..., 2 / de la société Assurances mutuelles de France, société d'assurances, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n J 94-12.482 et J 94-12.574 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z... et de la société Opportune stylisme, de Me Parmentier, avocat de M. Le Quang et de la société Assurances mutuelles de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n J 94-12.482 et J 94-12.574, qui sont identiques ; Sur le moyen unique des pourvois pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Le Quang, chirurgien spécialiste en chirurgie plastique et réparatrice, a pratiqué le 29 juin 1985 sur la personne de Mme Z... un "lifting cervical facial" ; qu'après l'intervention, une réaction s'est manifestée à droite et s'est normalement résorbée ; que quelques temps après, de vives douleurs du cou et de la mâchoire sont apparues à gauche, associée à une paralysie du trapèze ; que le 30 juin 1986 le professeur A... a pratiqué une neurolyse du spinal ainsi que des branches nerveuses cervicales superficielles, qui a eu pour effet d'améliorer la mobilité de l'épaule sans toutefois faire disparaître les douleurs ; qu'invoquant plusieurs comportements fautifs du premier praticien, tenant tant à l'indication opératoire, qu'au défaut d'information des risques encourus, ainsi qu'à une faute opératoire et un manque de diligences postopératoires, Mme Z... l'a assigné aux fins de déclaration de responsabilité et d'indemnisation de ses divers préjudices ; qu'après deux expertises ordonnées au cours de la procédure, l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1993) l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le chirurgien esthéticien est tenu d'une obligation de conseil et doit se comporter avec prudence ; qu'en cette matière l'atteinte à l'intégrité physique du patient ne peut se justifier que si elle respecte l'existence d'un équilibre entre le mal causé par l'intervention et le profit espéré ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Mme Z... n'était pas fondée à prétendre que l'intervention pratiquée était d'une part inopportune sans rechercher, comme elle y était invitée, si en pratiquant cette opération à un moment où l'intéressée rencontrait des difficultés personnelles et compte tenu de ses motivations peu adéquates et de son aspect physique avant l'intervention, M. Le Quang n'avait pas manqué à ses obligations de conseil et de prudence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en matière de chirurgie esthétique sans visée thérapeutique, l'obligation d'information qui pèse sur le praticien s'étend aux risques exceptionnels auxquels une intervention expose le patient ; que s'agissant d'une opération qui n'est imposée ni par un caractère d'urgence ni par un danger immédiat, le consentement du patient, pour être éclairé, doit être consécutif à une information exhaustive délivrée par les médecins ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Le Quang n'a pas fait connaître à Mme Z... le risque particulier et exceptionnel tenant à une éventuelle complication à la suite d'une paralysie du muscle trapèze de l'épaule ; que, dès lors, en affirmant que ce médecin n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle la cour d'appel a violé l'article précité ; alors, enfin, que Mme Z... avait fait valoir dans ses écritures que M. Le Quang avait manqué à ses obligations d'assistance et de diligences post-opératoires en traitant avec négligence ses doléances ; qu'ainsi malgré les souffrances physiques très importantes qu'elle endurait à la suite de l'opération il s'était borné à l'adresser à un acupuncteur puis à une esthéticienne ; que ce n'est que beaucoup plus tard et sur l'insistance du professeur A... qu'il avait admis la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale ; que, dès lors, en ne recherchant pas si le fait de n'avoir pu bénéficier plus tôt de soins appropriés n'était pas dû à la négligence de M. le Quang, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, se fondant sur les conclusions des experts, lesquels au vu de l'apparition tardive des symptômes et de l'absence de lésion du nerf spinal ont été conduits à ne formuler que des hypothèses pour expliquer les troubles subis, la cour d'appel a considéré qu'aucune faute opératoire n'était établie ; que loin de se borner à affirmer que Mme Z... était mal fondée à prétendre que l'intervention était contre indiquée, inutile ou inopportune, la juridiction du second degré a relevé qu'avant l'opération cette patiente avait été reçue à différentes reprises par M. Le Quang, qu'elle avait été pleinement informée de la nature et des conséquences normales d'une telle opération, qu'elle avait, en outre, consulté un autre spécialiste qui avait estimé qu'un "lifting" pouvait être bénéfique sans qu'il y eût urgence à le pratiquer et qui avait déconseillé l'abrasion de la lèvre supérieure ; qu'elle a ajouté que M. Le Quang s'était conformé à cette contre-indication ; qu'elle a, par ailleurs, retenu que l'accident présenté par Mme Z... est rarissime dans le cadre de la chirurgie esthétique ; qu'elle a pu en déduire, s'agissant d'un risque particulier et exceptionnel tenant à une éventuelle complication à la suite d'une paralysie du muscle trapèze de l'épaule, que le praticien n'avait pas engagé sa responsabilité, même si l'intervention n'avait été voulue par Mme Z... que pour des motifs professionnels, à savoir être plus performante dans son travail et présenter une meilleure image d'elle-même ; qu'enfin, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel qui a estimé que M. Le Quang s'était normalement préoccupé des soins à donner à Mme Z... jusqu'à l'intervention pratiquée par M. A... a retenu des conclusions des experts qu'à supposer que cette intervention eût été plus précoce, elle n'aurait pas apporté d'amélioration supplémentaire ; que la décision ainsi légalement justifiée, n'encourt aucune des trois critiques du moyen PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z... et la SARL Opportune stylisme, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 220
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372298cd580146773fee40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel