Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee51
- Date
- 9 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de Quincy, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1993 par le tribunal de grande d'instance de Bonneville (1ère chambre), au profit de Mme Heidi Z..., veuve de Quincy, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de Quincy, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par un jugement du 14 avril 1993, le juge des tutelles a placé Heidi de Quincy sous le régime de la tutelle et a désigné Mme X... de Quincy, fille de l'intéressée, en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; que M. Y... de Quincy, fils de la personne protégée a formé un recours contre le chef de cette décision relatif à l'organisation de la tutelle et a demandé de confier cette charge à une personne étrangère à la famille ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bonneville, 15 juillet 1993) a déclaré son recours irrecevable, ce dont lui fait grief M. de Quincy ; Attendu, cependant, que, par la suite, M. de Quincy a formulé les mêmes prétentions devant le tribunal de Béziers, dans le ressort duquel sa mère avait été installée ; qu'il ressort des productions qu'un jugement du 13 juin 1994 lui a donné satisfaction en désignant une association en qualité de gérant de tutelle ; qu'il s'ensuit que le présent pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les entiers dépens à la charge de M. de Quincy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 76
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372298cd580146773fee51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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