Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee52
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1992), qui a débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure d'exécution abusive, a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'ils n'établissaient pas avoir été privés de liquidités depuis le 20 février 1990, date de la première saisie-arrêt, leurs revenus n'étant pas versés sur les comptes saisis-arrêtés ; que l'arrêt ajoute que, depuis le 31 juillet 1992, M. Y... a retrouvé la libre disposition de son portefeuille de titres ; qu'il précise enfin que les époux Y... sont mal venus à prétendre que les procédures d'exécution, portant sur des sommes ou valeurs supérieures au montant de leurs dettes, étaient abusives, dès lors que, pendant deux ans, ils n'ont formé aucune demande de cantonnement de l'une ou l'autre des saisies ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande de la Banque populaire provençale et corse en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'équité n'exige pas qu'il soit fait droit à cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., 2 / Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble 8, allées de la Tosca, ancienne ..., en cassation d'un arrêt n 1125 rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre), au profit de la Banque populaire provençale et corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de la Banque populaire provençale et corse, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1992), qui a débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure d'exécution abusive, a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'ils n'établissaient pas avoir été privés de liquidités depuis le 20 février 1990, date de la première saisie-arrêt, leurs revenus n'étant pas versés sur les comptes saisis-arrêtés ; que l'arrêt ajoute que, depuis le 31 juillet 1992, M. Y... a retrouvé la libre disposition de son portefeuille de titres ; qu'il précise enfin que les époux Y... sont mal venus à prétendre que les procédures d'exécution, portant sur des sommes ou valeurs supérieures au montant de leurs dettes, étaient abusives, dès lors que, pendant deux ans, ils n'ont formé aucune demande de cantonnement de l'une ou l'autre des saisies ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande de la Banque populaire provençale et corse en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'équité n'exige pas qu'il soit fait droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déboute la Banque populaire provençale et corse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la Banque populaire provençale et corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 127
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372298cd580146773fee52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel