Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee57
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que les intérêts moratoires de la somme de 69 000 000 francs due par la compagnie La Réunion française à la société UNAT, subrogée dans les droits de la compagnie UTA qu'elle a indemnisée suivant quittance subrogative incluse dans le protocole d'accord du 4 décembre 1985, devaient courir à compter du 27 mars 1987, date du jugement par lequel la société LPN avait été déclarée civilement responsable du sinistre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal de la compagnie La Réunion française et de la société La Peinture navale, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société UNAT actuellement dénommée Aig Europe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La Réunion française, dont le siège est ..., 2 / la société Peinture navale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre section A), au profit de la société UNAT, actuellement dénommée Aig Europe, venant aux droits de la compagnie New Hampshire Insurance, dont le siège est Tour Américan International, 92079 Paris la Défense cédex 46, défenderesse à la cassation ; La société Aig Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Cossa, avocat de La Réunion français et de la société Peinture navale, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société UNAT, devenue Aig Europe, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après avoir versé à son assurée, la compagnie Union des transports aériens (UTA), une indemnité de 69 000 000 francs pour pertes d'exploitation à la suite de l'incendie survenu le 16 mars 1985 dans un avion de transport, la société New Hampshire insurance company, aux droits de laquelle se trouve la société UNAT, actuellement dénommée Aig Europe a assigné en remboursement la compagnie La Réunion française, assureur de la société La Peinture navale (LPN) déclarée civilement responsable du sinistre ; qu'à été produite devant la cour d'appel une police relative aux pertes d'exploitation après incendie souscrite auprès de la New Hampshire company, dont les conditions générales stipulaient, dans l'article 18, que l'assureur était subrogé, dans les termes de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930 jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l'assurée contre tous responsables du sinistre, que l'assureur pouvait renoncer, moyennant une surprime, à l'exercice d'un recours et qu'il pouvait, si le responsable était assuré, exercer son recours dans la limite de cette assurance, malgré sa renonciation ; qu'a été également invoqué l'article 10-5, intitulé "subrogation", d'un contrat d'assurance désigné par les parties sous le nom de "police ad hoc", souscrit le 23 mars 1981 pour couvrir l'UTA contre ses pertes d'exploitation ; qu'aux termes de cet article, "les garanties resteront en vigueur dans le cas éventuel où l'assuré renoncerait aux droits qu'il détient à l'encontre d'un tiers quelconque, de percevoir des indemnités en réparation de dommages à , ou de pertes de ses biens lorsque ces dommages ont pour conséquences des pertes dues à une interruption d'activité commerciale ; les assureurs ne mettront pas en oeuvre leur subrogation sans l'accord préalable de l'assuré, ledit accord ne pouvant être refusé sans motif valable ; les assureurs ne mettront pas en oeuvre leur subrogation à l'encontre d'une autre société assurée et / ou filiale et / ou associé et / ou encore à l'encontre de toutes autres sociétés liées avec l'assuré par l'entremise d'un actionnariat ou d'un droit de gérance et renoncent ainsi par les présentes à un tel droit" ; qu'enfin, il a été fait état d'un "protocole d'accord transactionnel de quittance et de subrogation" conclu le 4 décembre 1985 entre la société New Hampshire insurance company et la compagnie UTA, qui stipulait notamment :"...UTA estime que ses relations avec LPN empêchent toute action directe ou par subrogation à l'encontre de LPN, New Hampshire considère que cette position n'est pas fondée, en conséquence : En contrepartie du paiement global et effectif d'une somme de 69 millions de francs français dont quittance est, par les présentes, donnée par UTA, déterminée ci-après, et dans le but d'établir une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil sur toutes les réclamations de UTA dans le cadre de la police d'assurance sus-indiquée, ainsi que de leur permettre d'exercer leurs droits et recours à l'encontre des parties, personnes ou entités qui ont causé ou ont contribué à causer le sinistre et, encore, en contrepartie des promesses et accords réciproques ci-après exposés et pour toute autre bonne et valable considération, New Hampshire et UTA ont convenu ce qui suit : ...1-dans le cadre de la police d'assurance, UTA, par les présentes, subroge, transfère, cède à New Hampshire ses droits et causes d'action à l'encontre des parties, personnes ou entités qui ont causé ou contribué à la cause du sinistre dans la limite du paiement fait par New Hampshire à UTA tel qu'indiqué ; 2- UTA ne s'oppose pas à une demande ou une action subrogatoire de New Hampshire à l'encontre de LPN à condition que lesdites demande ou action soient exercées selon les dispositions appropriées des conventions LPN / UTA qui limitent la responsabilité de LPN à 10 000 000 francs français et, par conséquent, n'aient pas pour objet le recouvrement d'une somme supérieure à 10 000 000 de francs français à l'encontre de LPN ; New Hampshire reconnait que, ce qui précède n'est en aucun cas la représentation par UTA de son opinion sur la responsabilité de LPN" ; que la compagnie La Réunion française a soutenu que la société New Hampshire insurance n'était en droit d'exercer contre elle aucun recours et, qu'en tout état de cause, elle ne pouvait être tenue de garantir son assurée qu'à hauteur de la somme de 10 000 000 francs ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la société New Hampshire insurance company ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal de la compagnie La Réunion française et de la société La Peinture navale, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige ni se contredire, a retenu qu'aucune clause contractuelle ne privait la société New Hampshire insurance company du droit de subrogation qu'elle tenait de l'article L. 121-12 du Code des assurances dont l'article 18 des conditions générales ne faisait que reproduire les dispositions et que l'accord préalable de l'UTA imposé à cet assureur par la "police ad hoc" ne constituait qu'une restriction à l'exercice de ce droit de subrogation ; qu'elle a encore considéré que cette restriction avait été levée par le protocole d'accord du 4 décembre 1985 qui donnait à l'assureur l'accord de l'UTA en des termes généraux identiques à ceux de l'article L. 121-12 précité ; que la cour d'appel, qui a ainsi recherché la commune volonté des parties dans les conventions qu'elles avaient conclues, en a déduit souverainement que la société New Hampshire insurance company avait été, en définitive, rétablie dans la plénitude de son droit de subrogation qui lui permettait d'exercer les recours dont son assurée disposait, avant d'être indemnisée, non seulement contre les personnes responsables du sinistre, mais encore contre l'assureur de ces personnes ; que la cour d'appel en a déduit, en outre, que la renonciation à exercer contre la société LPN un recours en paiement d'une somme supérieure à 10 000 000 francs, stipulée dans le protocole d'accord n'emportait pas semblable renonciation à l'encontre de l'assureur de cette société ; que, par ces seuls motifs, qui rendent inopérants ou privent de tout fondement les différents griefs invoqués dans les trois moyens, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société UNAT actuellement dénommée Aig Europe : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que les intérêts moratoires d'une somme versée suivant quittance subrogative et dont le remboursement est sollicité par le créancier subrogé, courent à compter de la date de cette quittance ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que les intérêts moratoires de la somme de 69 000 000 francs due par la compagnie La Réunion française à la société UNAT, subrogée dans les droits de la compagnie UTA qu'elle a indemnisée suivant quittance subrogative incluse dans le protocole d'accord du 4 décembre 1985, devaient courir à compter du 27 mars 1987, date du jugement par lequel la société LPN avait été déclarée civilement responsable du sinistre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; Sur la demande de la société UNAT devenue Aig Europe en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 27 mars 1987 le point de départ des intérêts au taux légal de "la somme allouée en principal" ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au 4 décembre 1985, date de la quittance subrogative incluse dans le protocole d'accord, le point de départ desdits intérêts au taux légal ; Maintient les dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société UNAT devenu Aig Europe de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens de la présente instance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 123
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- (sur le pourvoi incident) interets
Référence
61372298cd580146773fee57
Données disponibles
- Texte intégral