Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee61
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1993), que les époux Y... ont consenti aux consorts Z..., marchands de biens, une promesse de vente portant sur une propriété ; que l'acte prévoyait que les bénéficiaires s'engageaient à fournir une caution bancaire de 210 000 francs pour compenser forfaitairement le préjudice éprouvé par le promettant du fait de l'indisponiblité des immeubles et, en cas de non-réalisation, à compléter cette somme par un versement de 200 000 francs, étant précisé que la caution serait restituée au bénéficiaire si celui-ci ne se rendait pas acquéreur en raison d'une disposition d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols, génératrice d'une dépréciation sensible de l'immeuble, et, éventuellement, d'une menace d'expropriation ; que, se prévalant d'une décision du conseil municipal prescrivant la révision totale du plan d'occupation des sols, les consorts Z... ont indiqué aux époux Y... qu'ils n'entendaient plus acquérir ; que les époux Y... ont assigné les consorts Z... en paiement de la somme de 410 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la promesse de vente conclue le 18 octobre 1989 prévoyait expressément que la caution fournie par les bénéficiaires leur serait restituée s'ils ne se rendaient pas acquéreurs de l'immeuble en raison d'une "disposition d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols, génératrice d'une dépréciation sensible de l'immeuble" ; que cette stipulation ne distingue pas entre les dispositions présentes et futures des règlements d'urbanisme ; que, dès lors, en affirmant que l'acte ne contenait aucune restriction autre que celle relative à "l'intervention" d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols, la cour d'appel a, refusant d'appliquer la loi des parties résultant de cette promesse, violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si la commune intention des parties n'avait pas été de permettre aux acquéreurs de ne pas réaliser la promesse, sans frais pour eux, s'ils constataient que, contrairement aux affirmations des vendeurs, le projet de lotissement en vue duquel ils envisageaient d'acquérir le terrain n'était pas réalisable au regard des règles d'urbanisme applicables ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique Z..., demeurant ..., 2 / M. Francesco Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Symcha Y..., 2 / de Mme Germaine X..., épouse Y..., demeurant ensemble Ferme de la Galette, 77950 Maincy, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1993), que les époux Y... ont consenti aux consorts Z..., marchands de biens, une promesse de vente portant sur une propriété ; que l'acte prévoyait que les bénéficiaires s'engageaient à fournir une caution bancaire de 210 000 francs pour compenser forfaitairement le préjudice éprouvé par le promettant du fait de l'indisponiblité des immeubles et, en cas de non-réalisation, à compléter cette somme par un versement de 200 000 francs, étant précisé que la caution serait restituée au bénéficiaire si celui-ci ne se rendait pas acquéreur en raison d'une disposition d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols, génératrice d'une dépréciation sensible de l'immeuble, et, éventuellement, d'une menace d'expropriation ; que, se prévalant d'une décision du conseil municipal prescrivant la révision totale du plan d'occupation des sols, les consorts Z... ont indiqué aux époux Y... qu'ils n'entendaient plus acquérir ; que les époux Y... ont assigné les consorts Z... en paiement de la somme de 410 000 francs ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la promesse de vente conclue le 18 octobre 1989 prévoyait expressément que la caution fournie par les bénéficiaires leur serait restituée s'ils ne se rendaient pas acquéreurs de l'immeuble en raison d'une "disposition d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols, génératrice d'une dépréciation sensible de l'immeuble" ; que cette stipulation ne distingue pas entre les dispositions présentes et futures des règlements d'urbanisme ; que, dès lors, en affirmant que l'acte ne contenait aucune restriction autre que celle relative à "l'intervention" d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols, la cour d'appel a, refusant d'appliquer la loi des parties résultant de cette promesse, violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si la commune intention des parties n'avait pas été de permettre aux acquéreurs de ne pas réaliser la promesse, sans frais pour eux, s'ils constataient que, contrairement aux affirmations des vendeurs, le projet de lotissement en vue duquel ils envisageaient d'acquérir le terrain n'était pas réalisable au regard des règles d'urbanisme applicables ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, sans dénaturation, que l'acte du 18 octobre 1989 ne contenait aucune restriction autre que celle relative à l'intervention d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols et aucune mention quant à la création de lotissement envisagée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que le projet envisagé par les consorts Z... n'était pas réalisable dès la signature de la promesse et qu'il leur appartenait de se renseigner sur les possibilités offertes par le plan d'occupation des sols ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 65
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
61372298cd580146773fee61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel