Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee62
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., pris en la personne de son syndic, la SA Cabinet Yves de Y..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires s'étant borné, dans ses conclusions, à reconnaître l'arrivée tardive de M. Z..., tout en soutenant que les décisions avaient été alors réexaminées et avaient fait l'objet d'un vote régulier, la cour d'appel a constaté, sans modifier l'objet du litige, que M. X... ne produisait, sur la participation aux divers votes et sur leur résultat, aucun document propre à étayer ses prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait que le gros oeuvre des gros murs du bâtiment A et leurs ravalements extérieurs devaient être rangés au nombre des parties communes aux seuls copropriétaires de ce bâtiment, et retenu que le ravalement des façades ne faisait pas partie des travaux de gros oeuvre définis au chapitre VI, II, du règlement comme ceux énumérés à l'article 606 du Code rural, pour lesquels existait une répartition conventionnelle particulière, la cour d'appel a fait une exacte application des stipulations du règlement de copropriété en répartissant le coût des travaux de ravalement du bâtiment A suivant la nouvelle répartition des quotes-parts résultant de la dernière modification de ce règlement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 278
Articles de loi cités
article 606 du Code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372298cd580146773fee62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel