Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372298cd580146773fee64
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert Boutarin, 2 / Mme Danielle Montayeur, épouse Boutarin, demeurant ensemble chemin des Vallières, 06800 Cagnes-sur-Mer, 3 / la Mutuelle des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 200, avenue Salvador Allendé, 79038 Niort cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Henri Molineri, demeurant chemin des Chênes, 06580 Pegomas, 2 / de la société Yorkshire insurance company limited, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et aux droits de laquelle vient la société Général accident, dont le siège est 40, rue Laffitte, 75440 Paris cedex 09, 3 / de M. C. Maxime Bednawski, mandataire-liquidateur, demeurant 80, chemin de Campane, 06250 Mougins, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Carbone et Molineri, 4 / de l'Entreprise Carbone & Molineri, domiciliée rue janvier Pasero, 06210 Mandelieu Capitou, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Boutarin et de la Mutuelle des instituteurs de France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Général accident, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les rapports de visite établis, en janvier et février 1980, par le bureau d'études techniques Contrôle et prévention (CEP), mandaté par la Mutuelle des instituteurs de France (MAIF), dont les époux Boutarin sont sociétaires, faisaient état de réserves sur l'absence de fondation de l'immeuble et sur le système de drainage, et conseillaient des travaux de reprise en sous-oeuvre analogues à ceux qui seront ultérieurement préconisés par l'expert judiciaire, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se fonder sur un moyen relevé d'office, et sans dénaturation, que le vice affectant l'immeuble dans ses fondations était apparent dans ses manifestations, ses causes et ses conséquences lors de la réception de l'ouvrage intervenue en juillet 1980 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Boutarin à payer à la société Général accident la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 252
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372298cd580146773fee64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel