Cour de Cassation · soc — 4 octobre 1995
- ECLI
- 61372298cd580146773fee6a
- Date
- 4 octobre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 17 mars 1994) rendu sur renvoi après cassation que MM. Y... et Le Poul, délégués du personnel respectivement titulaire et suppléant ont été condamnés à rembourser à l'employeur des sommes par eux perçues au titre d'heures de délégations extérieures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir ainsi statué, au motif que les délégués du personnel ne peuvent utiliser les heures de délégation à participer à une réunion, même concernant l'entreprise, organisée par un syndicat, alors, selon le moyen, que les missions des délégués du personnel nécessitent une information susceptible d'être trouvée dans des réunions extérieures à l'entreprise, pouvant revêtir une forme syndicale, dès lors que l'objet de ces réunions concerne étroitement les problèmes de l'entreprise dans laquelle les délégués exercent leur mandat ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s V 94-42.139 et W 94-42.140 formé par ; 1 ) M. Pierre Y..., demeurant ... (Essonne), 2 ) M. X... Le Poul, demeurant ... à Les Ulis (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1994 par le conseil de prud'homme de Corbeil-Essonnes (section industrie), au profit de la Société de fabrication d'instruments de mesure (SFIM), dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Ricard, avocat de la Société de fabrication d'instruments de mesure (SFIM), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n s V 94-42.139 et W 94-42.140 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 17 mars 1994) rendu sur renvoi après cassation que MM. Y... et Le Poul, délégués du personnel respectivement titulaire et suppléant ont été condamnés à rembourser à l'employeur des sommes par eux perçues au titre d'heures de délégations extérieures ; Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir ainsi statué, au motif que les délégués du personnel ne peuvent utiliser les heures de délégation à participer à une réunion, même concernant l'entreprise, organisée par un syndicat, alors, selon le moyen, que les missions des délégués du personnel nécessitent une information susceptible d'être trouvée dans des réunions extérieures à l'entreprise, pouvant revêtir une forme syndicale, dès lors que l'objet de ces réunions concerne étroitement les problèmes de l'entreprise dans laquelle les délégués exercent leur mandat ; Mais attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes s'est conformé à la doctrine de la Cour de Cassation dans son arrêt de cassation du 24 mars 1993 ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y... et Le Poul, envers la SFIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3545
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 1995
- Matière
- cassation
Référence
61372298cd580146773fee6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel