Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 1995
- ECLI
- 61372298cd580146773fee78
- Date
- 15 novembre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 1993) d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la cession consentie à M. Y... par la Société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT) ainsi qu'à la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge ne peut, aux termes d'une seule et même décision, révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture et qu'en statuant sur le fond aux termes d'un seul et même arrêt, la cour d'appel de Montpellier a violé les articles 16, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la SAFALT n'a fait connaître les pièces qu'elle invoquait -et qui ont été ultérieurement retenues- pour établir l'existence d'une acquisition à l'amiable qu'aux termes de conclusions signifiées le 10 mars 1993 ; qu'en l'état d'une ordonnance de clôture intervenue le 1er mars 1993 et d'une révocation ayant été prononcée le 18 mai 1993, au moment même où l'appel était écarté, M. X... n'a pas eu la possibilité de prendre des conclusions écrites pour contester les pièces qui lui étaient opposées par la SAFALT ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Firmin X..., demeurant à Jouanas, commune de Florentin, 12140 Entraygues-sur-Truyère, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Lucien Y..., demeurant Florentin-la-Capelle, 12140 Entraygues-sur-Truyère, 2 / de la Société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT), dont le siège est à La Millasolle, 81000 Albi, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 1993) d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la cession consentie à M. Y... par la Société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT) ainsi qu'à la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge ne peut, aux termes d'une seule et même décision, révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture et qu'en statuant sur le fond aux termes d'un seul et même arrêt, la cour d'appel de Montpellier a violé les articles 16, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la SAFALT n'a fait connaître les pièces qu'elle invoquait -et qui ont été ultérieurement retenues- pour établir l'existence d'une acquisition à l'amiable qu'aux termes de conclusions signifiées le 10 mars 1993 ; qu'en l'état d'une ordonnance de clôture intervenue le 1er mars 1993 et d'une révocation ayant été prononcée le 18 mai 1993, au moment même où l'appel était écarté, M. X... n'a pas eu la possibilité de prendre des conclusions écrites pour contester les pièces qui lui étaient opposées par la SAFALT ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., appelant, qui n'avait conclu de manière complète au fond que peu de jours avant la date fixée pour la clôture de l'instruction, ne s'est pas opposé à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les intimés et qu'il n'a pas demandé de conclure en réponse avant la reprise des débats ; Que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation, un moyen incompatible avec la position qu'il a adoptée devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... et la Société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1490
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 1995
Référence
61372298cd580146773fee78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel