Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef00
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1994), que le syndicat des copropriétaires (le syndicat) d'un immeuble a assigné M. Y..., propriétaire d'un lot comportant un appartement donné à bail à Mme X..., ainsi que celle-ci en cessation des troubles résultant de la présence de nombreux animaux domestiques dans cet appartement et en réparation du préjudice subi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt n'a pas ainsi recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions, si M. Y..., en sa qualité de propriétaire de l'appartement loué, n'avait pas commis de faute à l'égard du syndicat en engageant tardivement une action en résiliation de bail, près de dix ans après le début des nuisances perpétrées par sa locataire et qui n'avaient cessé, depuis lors, sans la moindre réaction du bailleur ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 15, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 et 1147 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt n'a tranché que la question des mesures propres à faire cesser les nuisances et a escamoté celle distincte consistant en l'indemnisation réparatrice due à la copropriété pour les nuisances justifiées sur dix ans causées par la locataire et devant être coassumée par le bailleur à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 15, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'arrêt a donc violé ce texte légal" ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège social est sis à Paris (16ème), domicilié ..., lui-même représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Raymond Y..., demeurant ..., 2 / de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Z..., MM. A..., C..., B... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1994), que le syndicat des copropriétaires (le syndicat) d'un immeuble a assigné M. Y..., propriétaire d'un lot comportant un appartement donné à bail à Mme X..., ainsi que celle-ci en cessation des troubles résultant de la présence de nombreux animaux domestiques dans cet appartement et en réparation du préjudice subi ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt n'a pas ainsi recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions, si M. Y..., en sa qualité de propriétaire de l'appartement loué, n'avait pas commis de faute à l'égard du syndicat en engageant tardivement une action en résiliation de bail, près de dix ans après le début des nuisances perpétrées par sa locataire et qui n'avaient cessé, depuis lors, sans la moindre réaction du bailleur ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 15, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 et 1147 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt n'a tranché que la question des mesures propres à faire cesser les nuisances et a escamoté celle distincte consistant en l'indemnisation réparatrice due à la copropriété pour les nuisances justifiées sur dix ans causées par la locataire et devant être coassumée par le bailleur à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 15, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'arrêt a donc violé ce texte légal" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... avait engagé en février 1992 une procédure en résiliation de bail avant même d'avoir été assigné en responsabilité en juillet 1992, la cour d'appel, devant laquelle le syndicat reprochait au copropriétaire de n'avoir agi en justice que postérieurement à cette assignation, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Y..., qui s'était conformé à ses obligations sans attendre d'y être contraint par le syndicat et avait fait ce qui était en son pouvoir tant par ses démarches administratives que par son action judiciaire n'avait commis aucune faute vis-à -vis du syndicat et en en déduisant exactement qu'aucune indemnisation ne pouvait être mise à sa charge ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que n'ayant prononcé aucune condamnation contre M. Y... et contre Mme X..., la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le syndicat devait être débouté de sa demande de condamnation in solidum à leur encontre ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer le syndicat irrecevable en son action contre Mme X..., l'arrêt retient que, hors des demandes formées au titre des articles 1166 et 1382 du Code civil, le syndicat est sans qualité pour agir directement à l'encontre du locataire de lots appartenant à l'un des membres de ce syndicat et que l'assignation du 6 juillet 1992 en ce qu'elle est fondée seulement sur l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 était irrecevable à l'égard de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat fondait sa demande à l'encontre de Mme X... sur la responsabilité quasi délictuelle de cette dernière, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes qu'il a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes envers Mme X..., l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 225
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) copropriete
Référence
61372299cd580146773fef00
Données disponibles
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