Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef01
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saintes, 10 janvier 1994), statuant en dernier ressort, que M. X..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a fait construire, en 1987, un immeuble par la société Maison du Marais qui a sous-traité les travaux de gros-oeuvre à M. Z..., assuré par la Mutuelle de Poitiers ; qu'invoquant la survenance de fissurations, le maître de l'ouvrage et son assureur ont assigné l'entrepreneur, le sous-traitant et l'assureur de ce dernier ; Attendu que, pour débouter M. Y... et la GMF de leur demande, le jugement retient que les désordres sont dus à une période de sécheresse exceptionnelle constitutive d'une force majeure exonératoire de la responsabilité de la société Maison du Marais et que M. Z... n'a commis aucune faute quasi-délictuelle ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., 2 / M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Saintes, au profit : 1 / de la société Maison du Marais, dont le siège est La Garenne, 17940 Rivedoux plage, 2 / de M. Yvan Z..., demeurant ..., 3 / de la Mutuelle de Poitiers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF et de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Maison du Marais, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z... et de la Mutuelle de Poitiers, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1792 et 1382 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saintes, 10 janvier 1994), statuant en dernier ressort, que M. X..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a fait construire, en 1987, un immeuble par la société Maison du Marais qui a sous-traité les travaux de gros-oeuvre à M. Z..., assuré par la Mutuelle de Poitiers ; qu'invoquant la survenance de fissurations, le maître de l'ouvrage et son assureur ont assigné l'entrepreneur, le sous-traitant et l'assureur de ce dernier ; Attendu que, pour débouter M. Y... et la GMF de leur demande, le jugement retient que les désordres sont dus à une période de sécheresse exceptionnelle constitutive d'une force majeure exonératoire de la responsabilité de la société Maison du Marais et que M. Z... n'a commis aucune faute quasi-délictuelle ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'encastrement d'une partie des fondations avait été effectuée à une profondeur insuffisante et avait aggravé les désordres, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, la société Maison du Marais, M. Z... et la Mutuelle de Poitiers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 270
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372299cd580146773fef01
Données disponibles
- Texte intégral