Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef07
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien Y..., 2 / Mme Angèle Z... née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre réunies), au profit : 1 / de M. Yasein Mohamed X..., 2 / de Mme Marielle X... née C..., demeurant ensemble Le Mont Agel, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le mur, qualifié de mitoyen, constituant la façade sud de l'habitation des époux Z... sur lequel les époux X... étaient autorisés à adosser une construction, comportait une porte de cave, la cour d'appel, qui a retenu, recherchant la commune intention des parties, que toute idée de passage étant désormais abandonnée, cette porte devait être nécessairement condamnée, en a souverainement déduit, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturer la convention du 4 décembre 1978, que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve d'une erreur ou d'une manoeuvre dolosive ayant vicié leur consentement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens envers Mme X... et envers M. B... payeur général pour ceux exposés par M. X... ; Les condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 107
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel