Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef08
- Date
- 10 janvier 1996
bail commercialrésiliationcausesgravitéappréciation souverainemanquements aux clauses du bailcessionomission d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de cession
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit : 1 / de Mme Jacqueline D... veuve de M Louis B..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre X..., 3 / de Mme Jeanine Z... épouse X..., demeurant ensemble ..., 4 / de Mme Paulette C... épouse Y..., demeurant ..., 5 / de la Société générale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les époux X... ont formé par un mémoire déposé au greffe, le 6 décembre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Générale, de Me Foussard, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu qu'ayant constaté que les preneurs n'avaient pas exécuté l'une des obligations que le bail mettait à leur charge, en omettant d'appeler la propriétaire à concourir à l'acte de cession, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette infraction présentait un caractère de gravité suffisant pour que soit prononcée la résiliation, a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. A... et les époux X... à payer à Mme E... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application du même article au profit des époux X... ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pouvoir et les condamne ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 52
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- bail commercial
Référence
61372299cd580146773fef08
Données disponibles
- Texte intégral