Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef0e
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert X..., 2 / Mme Marie-Françoise X... née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1993 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Melun, au profit de la commune de Meaux, dont le siège est Hôtel de ville, 77108 Meaux Cedex, prise en la personne de son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat de la commune de Meaux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant rejeté par une décision définitive les recours formés contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 27 juin 1991 et l'arrêté de cessibilité des 27 juin et 7 mai 1993, le moyen est devenu sans portée ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que figurent au dossier les avis de réception des lettres recommandées adressées à M. Robert X... et Mme Marie X... leur notifiant individuellement l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire et signés par eux ; que les époux X... sont sans intérêt à se prévaloir d'éventuelles irrégularités dans les formalités de publicité collective ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à la commune de Meaux la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la commune de Meaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 155
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel