Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef1a
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Samda Groupama Grand Est, dont le siège est ..., 2 / M. Z... Jourd'Heuil, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1 / de la société Axa assurances IARD, dont le siège est ... La Défense, 2 / de M. Serge X..., demeurant : 52200 Mardor, 3 / du Fonds de Garantie automobile, dont le siège est ..., 4 / de M. Hervé Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Serge X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de la société Samda Groupama Grand Est et de M. Jourd'Heuil, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Axa assurances IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Jourd'heuil et la société Samda Groupama Grand Est ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé l'annulation du contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès de la compagnie Axa ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les demandeurs sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut-être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE en conséquence la demande présentée par la société Samda et M. Jourd'heuil sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne à payer à la compagnie Axa la somme de 10 000 francs sur le fondement du même texte ; Condamne la société Samda Groupama Grand Est et M. Jourd'Heuil, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 114
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel