Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef1b
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si la mise à la disposition gratuite du logement appartenant à M. X... n'impliquait pas transfert de la jouissance de la maison indivise sur cet appartement et n'entraînait pas, en conséquence, compensation entre les deux indemnités d'occupation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joao Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de Mme Nicole Y..., née Z..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / M. Dumousseau, mandataire judiciaire, demeurant 36, rue Victor Hugo, 40000 Mont-de-Marsan, pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de M. Joao Jean X..., 2 / M. Livolsi, demeurant 134, avenue Colonel K.W. Rozanoff, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Joao Jean X..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce sur requête conjointe des époux X...-Z... a été prononcé par jugement du 7 février 1980 ; qu'en exécution de la convention définitive homologuée, une maison de Mont de Marsan, qui constituait un bien propre de M. X..., a été mise en indivision entre les ex-époux ; qu'en 1984, Mme Z... a quitté cette maison pour s'installer dans un logement appartenant à M. X..., et situé dans la même rue ; que ce dernier a alors occupé privativement l'immeuble indivis ; que, le 6 février 1989, Mme Z... a assigné son ex-époux en partage de cet immeuble ; que l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 1993) a fixé à 180 000 francs le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si la mise à la disposition gratuite du logement appartenant à M. X... n'impliquait pas transfert de la jouissance de la maison indivise sur cet appartement et n'entraînait pas, en conséquence, compensation entre les deux indemnités d'occupation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de sa comparution personnelle, M. X... avait indiqué qu'il mettait son appartement gratuitement à la disposition de Mme Z..., et qu'il n'avait fourni par la suite aucun élément de nature à contredire ses déclarations, la cour d'appel a rejeté en conséquence la demande d'indemnité qu'il avait formulée à l'encontre de son ex-épouse pour l'occupation de cet appartement ; qu'aucune compensation n'étant dès lors possible avec l'indemnité due par M. X... pour l'occupation de l'immeuble indivis, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 62
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel