Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef23
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant au co-contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait dissuadé de contracter ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le contrat d'entretien, conclu avec la société Ascenceurs Soulier et tacitement reconduit le 31 décembre 1991, était nul en raison du dol commis par cette société qui, d'une part, avait dissimulé à son co-contractant, pendant le délai au cours duquel il avait encore la possibilité de résilier le contrat d'entretien et de s'adresser à des concurrents, la nécessité de mettre l'ascenceur en conformité avec la législation nouvelle en installant une porte coulissante et, d'autre part, lui avait également dissimulé la nécessité de conclure un nouveau contrat incluant l'entretien de cette porte, en le privant ainsi de l'opportunuité de faire appel à la concurrence ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 12 du même code, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'absence d'une telle précision sur le fondement de la demande, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que la société Ascenseurs Soulier, dans ses écritures, ne donnait pas de fondement juridique à sa demande, se contentant de réclamer le paiement de trois factures et d'affirmer sans autre précision qu'il appartenait au Tribunal de requalifier cette demande s'il estimait qu'il s'agissait d'une demande d'indemnité de résiliation ; qu'en se bornant à relever que cette société, en adressant ses factures, n'avait fait qu'appliquer le contrat, le Tribunal a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., Bâtiment B 3, 94150 Rungis, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1994 par le tribunal de commerce de Créteil (2e chambre), au profit de la société Ascenseurs Soulier, société anonyme, dont le siège est ... (anciennement rue Komarov), 78190 Trappes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M.Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ascenseurs Soulier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que conformément à un contrat du 28 juillet 1969 valable jusqu'au 31 décembre 1989, puis renouvelable par tacite reconduction pour deux ans sauf préavis donné six mois avant l'expiration d'une période, la société Ascenceurs Soulier a assuré l'entretien d'un ascenceur dans un immeuble appartenant à M. X... ; qu'alors que le contrat venu à expiration le 31 décembre 1991 s'était renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 1993, M. X... a dénoncé unilatéralement cette convention par lettre du 11 novembre 1992, avec effet immédiat ; que la société Ascenceurs Soulier a facturé néanmoins le premier semestre 1993 et a assigné le 18 octobre 1993 M. X... en paiement de la somme principale de 7 937,89 francs ; que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Créteil, 8 février 1994) a accueilli cette demande ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant au co-contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait dissuadé de contracter ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le contrat d'entretien, conclu avec la société Ascenceurs Soulier et tacitement reconduit le 31 décembre 1991, était nul en raison du dol commis par cette société qui, d'une part, avait dissimulé à son co-contractant, pendant le délai au cours duquel il avait encore la possibilité de résilier le contrat d'entretien et de s'adresser à des concurrents, la nécessité de mettre l'ascenceur en conformité avec la législation nouvelle en installant une porte coulissante et, d'autre part, lui avait également dissimulé la nécessité de conclure un nouveau contrat incluant l'entretien de cette porte, en le privant ainsi de l'opportunuité de faire appel à la concurrence ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 12 du même code, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'absence d'une telle précision sur le fondement de la demande, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que la société Ascenseurs Soulier, dans ses écritures, ne donnait pas de fondement juridique à sa demande, se contentant de réclamer le paiement de trois factures et d'affirmer sans autre précision qu'il appartenait au Tribunal de requalifier cette demande s'il estimait qu'il s'agissait d'une demande d'indemnité de résiliation ; qu'en se bornant à relever que cette société, en adressant ses factures, n'avait fait qu'appliquer le contrat, le Tribunal a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en indiquant que M. X..., qui avait fait appel à la concurrence en chargeant la société Otis de la mise en place d'une porte coulissante, avait le choix, soit de confier l'entretien de cette porte à l'installateur tout en maintenant celui de l'ascenseur à la société Ascenseur Soulier conformément au contrat initial du 28 juillet 1969, soit d'établir avec celle-ci un avenant portant extension de ce contrat d'entretien à la porte coulissante, de telle sorte qu'il était sans intérêt de déterminer si la société Asenseurs Soulier avait avisé M. X..., avant ou après le 30 juin 1991, de l'obligation d'installer cette porte, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, répondu en les écartant aux conclusions invoquant l'existence d'un dol par réticence ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant "qu'en adressant ses factures à M. X..., la société Ascenseurs Soulier ne fait qu'appliquer le contrat" , le Tribunal a clairement indiqué que sa condamnation ne représentait pas une indemnité de résiliation, mais constituait l'exécution pure et simple du contrat d'entretien, en application de l'article 1134 du Code civil, le prix de l'abonnement pour le premier semestre 1993 étant dû en tout état de cause, et même en l'absence de toute prestation effectuée durant cette période ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS. REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Ascenceurs Soulier, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 22 000 francs ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 63
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel