Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef24
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que la communauté avait bénéficié de prêts accordés par ses parents et qu'il devra en être tenu compte dans les opérations de liquidation-partage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer, sans les analyser, que les "attestations versées aux débats... permettent de penser qu'il s'agit bien de dons et non de prêts", la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention libérale des prétendus donateurs et a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'aucun texte ne subordonne à une réclamation du créancier l'inscription de sa créance au passif de la communauté, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1409 du Code civil ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Vivianne X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère chambre), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que la communauté avait bénéficié de prêts accordés par ses parents et qu'il devra en être tenu compte dans les opérations de liquidation-partage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer, sans les analyser, que les "attestations versées aux débats... permettent de penser qu'il s'agit bien de dons et non de prêts", la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention libérale des prétendus donateurs et a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'aucun texte ne subordonne à une réclamation du créancier l'inscription de sa créance au passif de la communauté, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1409 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a souverainement estimé que Mme X... n'établissait pas l'existence de l'un des deux versements allégués ; Attendu, ensuite, que la seule remise de fonds par les parents de Mme X... aux deux époux ne suffisait pas à justifier l'obligation de ces derniers de restituer les sommes qu'ils avaient reçues ; que, par motifs adoptés non critiqués, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X..., sur qui pesait la charge de prouver l'existence du prêt invoqué, n'en rapportait pas la preuve ; D'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants, la décision critiquée se trouve légalement justifiée de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation fixée à la somme réclamée par M. Y..., soit 108 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en fondant uniquement sa décision sur la réclamation de M. Y..., sans l'analyser, ni indiquer les modalités de calcul du montant retenu, le point de départ de l'indemnité ou la période concernée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu qu'en retenant que Mme X... était redevable d'une indemnité d'occupation, non seulement à compter du jour où le jugement était devenu définitif ainsi que l'épouse le soutenait, mais pendant la durée de l'instance en divorce, et en fixant le montant de cette indemnité à l'évaluation proposée par M. Y... et dont Mme X... reconnaissait le bien-fondé, l'arrêt attaqué ne saurait encourir le grief d'absence de motivation ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 209
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel