Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef26
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1993), que la société Union Immobilière de crédit-bail pour le commerce et l'industrie (UNICOMI) et la société Méditerranéenne d'Exploitation cinématographique (SOMEC), maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. B... et Y..., architectes, chargé de la construction du gros oeuvre d'un bâtiment destiné à recevoir des salles de cinéma, la société Banette depuis en liquidation des biens, assurée par la compagnie Union et Phénix Espagnol (UPE) ; qu'il a été fait appel à la Société Cinématographique Service (CTS) et à M. A..., entrepreneur ; que des retards et des désordres ayant été constatés, notamment dans la mise en oeuvre des dalles flottantes, les maîtres de l'ouvrage, ont, après expertise, assigné les locateurs d'ouvrage et la compagnie UPE en réparation ; Attendu que, pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à obtenir la condamnation de la société Banette et de son assureur au paiement du coût de la remise en état des dalles flottantes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'allégation de mauvaise exécution de ces dalles n'est étayée par aucune constatation expertale et que la préconisation de reprises évaluées provisionnellement à 32 150 francs relève à l'évidence de la seule initiative des maîtres de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen en ce qu'il concerne MM. B... et Y... : Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne la société Banette :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Somec (Société Méditerranéenne d'exploitation cinématographique), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social ..., 2 / la société Unicomi (Union Mobilière de crédit-bail pour le commerce et l'industrie), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Immeuble CNCA Provence, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie UPE (Union et Phenix Espagnol), dont le siège est ..., 2 / de M. Henri X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SNC Banette et Cie, demeurant ..., 3 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 4 / de M. B..., demeurant ..., 5 / de la société CTS (Cinéma Telec Service), dont le siège est ..., 6 / de M. Jean-Louis A..., (y exploitant un commerce sous l'enseigne Decorami), demeurant ... Martin, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Z..., Mme C..., M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Somec et de la société Unicomi, de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie UPE, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, souverainement relevé que le protocole signé le 22 novembre 1975 par la société Somec et la société Banette n'avait qu'une portée limitée et ne réglait pas l'indemnisation du préjudice allégué par les maîtres de l'ouvrage résultant de travaux supplémentaires et du retard dans l'ouverture des salles de cinéma, que l'erreur des fondations était un vice apparent et que la société Somec l'avait accepté en toute connaissance en poursuivant les travaux sur un projet partiellement modifié, et que les maîtres de l'ouvrage n'établissaient pas que les architectes soient responsables de ce retard de livraison, l'entrepreneur étant seul débiteur d'une obligation de résultat, d'autre part, retenu que le jugement du tribunal de commerce du 5 juin 1985 n'avait d'effet qu'entre les parties au litige, la cour d'appel a, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé en adoptant les conclusions de l'expert que l'origine des souillures résidait dans l'absence de traitement antistatique du tissu mural choisi, qu'aucun traitement n'avait été effectué sur les tissus d'origine et qu'il n'avait été procédé à aucun traitement d'entretien comme cela devait être fait périodiquement, et retenu que la société Somec en tant que professionnel de l'exploitation cinématographique ne pouvait se prétendre créancière d'une obligation de conseil dans un domaine où sa compétence propre pouvait être légitimement supposée par ses cocontractants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen en ce qu'il concerne MM. B... et Y... : Attendu que MM. B... et Y... n'ayant pas été parties au jugement du 5 juin 1985, cette décision ne saurait avoir autorité de la chose jugée à leur égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne la société Banette : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1993), que la société Union Immobilière de crédit-bail pour le commerce et l'industrie (UNICOMI) et la société Méditerranéenne d'Exploitation cinématographique (SOMEC), maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. B... et Y..., architectes, chargé de la construction du gros oeuvre d'un bâtiment destiné à recevoir des salles de cinéma, la société Banette depuis en liquidation des biens, assurée par la compagnie Union et Phénix Espagnol (UPE) ; qu'il a été fait appel à la Société Cinématographique Service (CTS) et à M. A..., entrepreneur ; que des retards et des désordres ayant été constatés, notamment dans la mise en oeuvre des dalles flottantes, les maîtres de l'ouvrage, ont, après expertise, assigné les locateurs d'ouvrage et la compagnie UPE en réparation ; Attendu que, pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à obtenir la condamnation de la société Banette et de son assureur au paiement du coût de la remise en état des dalles flottantes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'allégation de mauvaise exécution de ces dalles n'est étayée par aucune constatation expertale et que la préconisation de reprises évaluées provisionnellement à 32 150 francs relève à l'évidence de la seule initiative des maîtres de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors que par jugement devenu irrévocable du 5 juin 1985, le Tribunal avait adopté les conclusions de l'expert relatives à la mauvaise exécution des travaux par la société Banette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la compagnie Union et Phénix Espagnol à payer aux sociétés Somec et Unicomi la somme de 32 150 francs avec indexation, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Union et Phénix Espagnol aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 98
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel