Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef27
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mai 1992), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., assigné par Mme Z... en régularisation devant notaire d'un échange de parcelles qu'elle prétendait être intervenu en 1955, a reconventionnellement revendiqué la propriété de l'entière parcelle 302 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant A... David, Mesplede, 64370 Arthez de Béarn, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (audience solennelle), au profit de Mme Annie, Josette X... née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mai 1992), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., assigné par Mme Z... en régularisation devant notaire d'un échange de parcelles qu'elle prétendait être intervenu en 1955, a reconventionnellement revendiqué la propriété de l'entière parcelle 302 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "qu'en l'absence de preuve d'un droit de propriété sur une parcelle, c'est celui qui est en possession qui doit être considéré comme propriétaire ; qu'en se fondant sur l'acte de partage du 28 février 1918 pour débouter M. Y... de sa demande, acte remis en cause non seulement par ce dernier mais surtout par le cadastre établi en 1966, et qui l'instituait propriétaire de l'entière parcelle A 302, sans rechercher si, le fait que celui-ci soit en possession de cette parcelle n'impliquait pas qu'il devait en être considéré comme le propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 711 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu' ayant souverainement retenu que seul l'acte du 28 février 1918, commun aux deux parties comme émanant de leurs auteurs, établissait les droits de chacune d'elles, que l'auteur de Mme Z... avait reçu l'intégralité des parcelles 338 et 339 et partie de la parcelle 337, tandis que l'auteur de Louis Y... recevait la partie restante de la parcelle 337 et l'intégralité des parcelles 378 et 379, et que les parties devaient, par suite, être replacées dans cette situation, reconstituée selon les propositions de l'expert faisant apparaitre que l'actuelle parcelle 302 devait être divisée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 43
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel