Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef2e
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., propriétaire d'une parcelle sur laquelle était construit un établissement commercial détruit par un incendie, qui a été exproprié d'une bande de terrain bordant une route sur une profondeur de 10 mètres, entraînant une réduction de la marge de recul du bâtiment à reconstruire, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 1994), statuant sur renvoi après cassation, de rejeter la demande d'indemnité pour le préjudice en résultant, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel de renvoi n'était saisie que de la liquidation du préjudice et non pas de la recherche de l'existence de ce préjudice qui avait été antérieurement admis par décision définitive, (première branche, violation article 1351 du Code civil) ; d'autre part, que le fondement de la demande en réparation du préjudice était tiré de l'impossibilité d'assurer l'établissement, puisque les conditions imposées par l'unique compagnie d'assurance (UAP), acceptant de couvrir l'établissement, ne pouvaient plus être remplies du fait de l'emprise réduisant les distances entre la nouvelle limite de propriété et le futur établissement (deuxième branche, violation article 455 du nouveau Code de procédure civile et article 1134 du Code civil) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Villa Catalda, quartier Les Pelenches, 13450 Grans, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de l'Etat Français, (Ministère des Transports), domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat Français, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., propriétaire d'une parcelle sur laquelle était construit un établissement commercial détruit par un incendie, qui a été exproprié d'une bande de terrain bordant une route sur une profondeur de 10 mètres, entraînant une réduction de la marge de recul du bâtiment à reconstruire, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 1994), statuant sur renvoi après cassation, de rejeter la demande d'indemnité pour le préjudice en résultant, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel de renvoi n'était saisie que de la liquidation du préjudice et non pas de la recherche de l'existence de ce préjudice qui avait été antérieurement admis par décision définitive, (première branche, violation article 1351 du Code civil) ; d'autre part, que le fondement de la demande en réparation du préjudice était tiré de l'impossibilité d'assurer l'établissement, puisque les conditions imposées par l'unique compagnie d'assurance (UAP), acceptant de couvrir l'établissement, ne pouvaient plus être remplies du fait de l'emprise réduisant les distances entre la nouvelle limite de propriété et le futur établissement (deuxième branche, violation article 455 du nouveau Code de procédure civile et article 1134 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée et a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que l'examen des pièces régulièrement versées aux débats révélait qu'aucune impossibilité de reconstruire tenant à un refus de permis de construire ne pouvait être établie, que les lettres du maire de la commune ne constituaient ni un refus de permis de construire, ni un retrait de permis de construire délivré et qu'il résultait des conclusions de l'expert qu'il n'existait pas d'impossibilité d'installer un système de sécurité, de surveillance et de détection de protection de l'établissement et que le système proposé par l'installateur était apte à assurer la sécurité de l'immeuble compte tenu de l'emprise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 100
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel