Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef30
- Date
- 10 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1993), que M. E... invoquant l'existence d'un bail à ferme consenti, sur diverses parcelles, par M. L... Lovera, aux droits duquel se trouvent ses héritiers (les consorts H...), a demandé l'annulation de la vente conclue par ceux-ci avec le groupement foncier agricole Pellousis (le GFA) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le GFA et les consorts H... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que l'existence d'un bail rural fait sans écrit ne peut résulter de la seule occupation de lieux et suppose de la part de celui qui s'en prévaut que soit rapportée la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition du fonds prétendument loué en se plaçant à la date de la demande ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'attestation faisant état de paiements par chèques postaux effectués en 1958, 1960, 1965 et 1969 par Valérien E..., oncle de M. Marcel E..., puis en 1969 et 1972 par Mme E..., mère de ce dernier, soit au cours d'une période antérieure à celle de l'occupation des lieux par M. Marcel E..., ce dont il résultait que ce dernier n'établissait pas avoir versé un loyer quelconque au titre des terrains litigieux et, partant, être titulaire d'un bail rural au moment de leur vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code rural et 1315 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le groupement foncier agricole (GFA) Pellousis, dont le siège est 04710 Le Fugeret, 2 / M. Antoine X..., demeurant ..., 3 / Mme K... D'Elia, demeurant ..., 4 / Mme Lucette, Gabrielle Y..., demeurant 6, place Saint-Gervais, Pierres, 28130 Maintenon, 5 / Mme Christiane Z..., demeurant ..., 6 / M. Gilbert A..., demeurant ..., 7 / M. Robert A..., demeurant ..., 06410 Vence, 8 / M. Marc B..., demeurant 32, 1re avenue place Caron, Evain (Quebec) (Canada), 9 / M. Raymond C..., demeurant ..., 10 / M. Jérôme F..., demeurant ..., 11 / M. Jean-Marie F..., demeurant ..., 12 / Mme Marie-Jeanne F..., demeurant ..., 13 / Mme Josette G..., demeurant : 06260 Puget Theniers, 14 / M. D... Lovera, demeurant place Charles Panier, 04320 Entrevaux, 15 / Mme Henriette I..., demeurant ..., 16 / Mme J... Maria, demeurant ..., 17 / M. Jacques M..., demeurant ..., 18 / M. Lucien M..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Marcel E..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GFA Pellousis et de M. X..., Mmes D'Elia, Y..., Z..., MM. Gilbert et Robert A..., B..., Guerin, Jérôme et Jean-Marie F..., Mmes F..., G..., M. H..., Mmes I..., Maria, MM. Jacques et Lucien M..., de Me Blanc, avocat de M. E..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1993), que M. E... invoquant l'existence d'un bail à ferme consenti, sur diverses parcelles, par M. L... Lovera, aux droits duquel se trouvent ses héritiers (les consorts H...), a demandé l'annulation de la vente conclue par ceux-ci avec le groupement foncier agricole Pellousis (le GFA) ; Attendu que le GFA et les consorts H... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que l'existence d'un bail rural fait sans écrit ne peut résulter de la seule occupation de lieux et suppose de la part de celui qui s'en prévaut que soit rapportée la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition du fonds prétendument loué en se plaçant à la date de la demande ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'attestation faisant état de paiements par chèques postaux effectués en 1958, 1960, 1965 et 1969 par Valérien E..., oncle de M. Marcel E..., puis en 1969 et 1972 par Mme E..., mère de ce dernier, soit au cours d'une période antérieure à celle de l'occupation des lieux par M. Marcel E..., ce dont il résultait que ce dernier n'établissait pas avoir versé un loyer quelconque au titre des terrains litigieux et, partant, être titulaire d'un bail rural au moment de leur vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code rural et 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. L... Lovera, qui avait, depuis 1971, autorisé verbalement M. Marcel E... à faire paître son troupeau sur les herbages moyennant le paiement d'un fermage en espèces et la fourniture de divers travaux, avait écarté des offres d'achat des parcelles au motif que celles-ci avaient été données à bail à M. Marcel E..., la cour d'appel, qui a relevé que des témoins avaient assisté à plusieurs règlements par celui-ci des loyers annuels, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 61
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- bail rural
Référence
61372299cd580146773fef30
Données disponibles
- Texte intégral