Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef35
- Date
- 16 janvier 1996
(sur le 2e moyen) assurance responsabilitegarantieconditionsréclamation du tiers léséréclamation amiable ou judiciairenécessité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n E 93-17.350 de la société Rallye Super : Sur le second moyen du pourvoi n Z 93-16.908 de la compagnie Axa Assurances :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n Z 93-16.908 formé par la société Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège est Paroi Nord, La Grande Arche, 92000 Paris la Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre) , au profit : 1 / de M. Louis X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA Chapalain Maucurier, demeurant 37, place des Otages, 29210 Morlaix, 3 / de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ..., 4 / de la société Rallye Super, société anonyme, venant aux droits de la SA des Anciens Etablissements Suignard, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n E 93-17.350 formé par la société Rallye Super, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1 / de la compagnie Axa Assurances, 2 / de M. Louis X..., 3 / de la société Chapalain Maucurier, 4 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Chapalain Maucurier, 5 / de la compagnie d'assurances Abeille Paix, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n Z 93-16.908 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n E 93-17.350 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Axa Assurances, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Abeille Paix, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rallye Super, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Z 93-16.908 et E 93-17.350 ; Met, sur sa demande, hors de cause M. Y..., es-qualités de liquidateur de la société Chapalain Maucurier ; Attendu que la société Anciens Etablissements Suignard, aux droits de laquelle se trouve la société Rallye Super, a fait édifier un magasin et souscrit, à cette occasion, une police dommage-ouvrage et une police d'assurance de responsabilité décennale "constructeur non réalisateur" (CNR) auprès de la compagnie Groupe Drouot, devenue la compagnie Axa Assurances ; que la construction ayant été affectée de désordres, le maître de l'ouvrage, qui avait, entre temps, vendu le bâtiment aux sociétés Sliminco et Slicomi, pour le reprendre ensuite en crédit-bail, a assigné les entrepreneurs et son assureur dommage-ouvrage en paiement des sommes qu'il avait dû débourser au bénéfice du crédit-bailleur pour remédier aux dommages, et sollicité en outre la garantie de ce même assureur au titre de la police "constructeur non réalisateur", pour le cas où une part de responsabilité serait mise à sa charge en tant que vendeur après achèvement; que les juges du fond, ayant retenu pour partie sa responsabilité, ont condamné la compagnie Axa à le garantir dans les limites du contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi n E 93-17.350 de la société Rallye Super : Attendu que le pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, la décision attaquée ayant accueilli la demande de la société Rallye Super ; Sur le second moyen du pourvoi n Z 93-16.908 de la compagnie Axa Assurances : Vu les articles 1134 du Code civil, et L. 124-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, l'assureur n'est tenu, dans les assurances de responsabilité, que si à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ; Attendu que, pour condamner la compagnie Axa à garantir la société Rallye Super, la cour d'appel, après avoir admis la validité du contrat d'assurance de responsabilité souscrit par celle-ci, énonce que le sinistre est constitué par la réclamation et "qu'en l'état, il n'est pas justifié d'une réclamation de l'acheteur pour les dommages matériels" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n Z 93-16.908 formé par la compagnie Axa, auquel elle a déclaré renoncer ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Rallye Super ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa Assurances à garantir la société Rallye Super au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale CNR, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE les demandes formées, sur le fondement de ce texte, par la compagnie Axa et par la société Rallye Super ; Condamne la société Rallye Super à payer 3 000 francs à M. Y..., ès qualités ; Condamne la société Rallye Super aux entiers dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 158
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) assurance responsabilite
Référence
61372299cd580146773fef35
Données disponibles
- Texte intégral