Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef39
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Baloise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit : 1 / de la société Skandia, dont le siège est 32 Narvavagen 3 Stockholm (Suède), représentée par son mandataire général en France, la société Sprinks, dont le siège est ..., 2 / de la société Feudor, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Baloise, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Skandia et de la société Feudor, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Feudor : Attendu que la solution qui sera réservée au pourvoi n'est pas indifférente à la société Feudor, laquelle ne peut pas, dès lors, être mise hors de cause ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, le 22 mars 1986, des produits appartenant à la société Feudor et déposés, en vertu d'une convention du 7 février 1986, dans un entrepôt propriété de la société SCAC-Transport international (SCAC), ont été détruits dans l'incendie, d'origine inconnue, de cet entrepôt ; que, réserve faite d'une franchise de 200 000 francs, la société Feudor a été indemnisée de son dommage par son assureur, la société Skandia; que celle-ci et son assurée ont ensuite assigné la société La Baloise, assureur de la société SCAC, la première pour le remboursement de la moitié de ce qu'elle avait dû payer à la société Feudor, soit une somme de 2 701 992 francs, et cette dernière société, en paiement de la franchise qui était restée à sa charge; que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli ces demandes ; Attendu que, pour se prononcer ainsi l'arrêt énonce, d'abord, que le contrat conclu entre la SCAC et la société La Baloise était stipulé pour le compte de qui il appartiendra et notamment pour le compte de dépositaires et déposants en ce qui concerne les marchandises, les matériels et objets divers, et ensuite, que cette assurance de responsabilité, à l'origine, s'analyse en assurance de choses lorsqu'aucune responsabilité n'a pu être établie à la suite du sinistre à l'encontre du dépositaire, de sorte que les assurances contractées par la société Skandia et par la société La Baloise étaient l'une et l'autre contractées en faveur du déposant et garantissaient le même risque ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte du chapitre E du contrat, expressément relevé par les premiers juges, qui excluait des capitaux garantis le montant des dépôts assurés par les propriétaires ou déposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés Skandia et Feudor sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Rejette la demande présentée par les sociétés Skandia et Feudor sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Skandia et la société Feudor, envers la société La Baloise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 33
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel