Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef3a
- Date
- 3 janvier 1996
assurance de personnesassurance vieopération de présentation d'un contratdéfinitionnature des rapports entre un prétendu présentateur et un tiers susceptible d'engager l'assureurrecherche nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP) vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re Chambre), au profit : 1 / de M. Jivan Y..., 2 / de Mme Jivan Y... A..., demeurant tous deux ..., et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP Vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme Jivan Y... ont assigné l'Union des assurances de Paris (UAP) Vie en paiement d'une somme de 848 000 francs représentant le montant global de deux chèques qui avaient été tirés à leur profit sur le compte professionnel ouvert à la BRED au nom de M. X..., inspecteur divisionnaire de cette compagnie, et que la BRED n'avait pu régler ; Attendu que, pour condamner l'UAP Vie, sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances, à payer à M. et Mme Jivan Y... une somme de 800 000 francs, la cour d'appel a constaté que, selon une attestation établie par M. Z..., également préposé de cette compagnie, M. Jivan Y... avait remis à celui-ci un chèque de 400 000 francs à l'ordre de M. X..., que ce chèque avait été déposé à la BRED et que M. X... s'était engagé à remettre à M. et à Mme Jivan Y... une délégation d'assurance-vie pour un montant de 800 000 francs en les désignant comme bénéficiaires ; qu'ayant relevé que l'UAP Vie ne contestait pas que le chèque de 400 000 francs ait été porté au crédit du compte professionnel de M. X... auquel elle avait accès, la cour d'appel a estimé qu'il résultait suffisamment de ces éléments la preuve de l'existence de la présentation par M. X... à M. et Mme Jivan Y... d'une opération d'assurance constituée par une délégation d'assurance-vie à concurrence de 800 000 francs ; qu'elle a relevé, encore, que même s'il n'était pas justifié de la formalisation par écrit d'un contrat ou d'une proposition d'assurance, l'UAP Vie ne s'exonérait pas du dommage causé par le fait de son préposé M. X..., faute par elle d'établir que le salarié indélicat se serait placé en dehors des fonctions auxquelles il était employé, ni qu'il aurait agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; Attendu, cependant, que, selon l'article R. 511-1 du Code des assurances, doit être considérée comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans préciser en quoi les rapports entre M. X... et les époux Jivan Y... peuvent s'analyser en une présentation d'opérations d'assurance de nature à engager, sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances, la responsabilité civile de l'UAP Vie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. Y... et Mme Mamodtaky A..., envers la compagnie d'assurances UAP Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 30
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- assurance de personnes
Référence
61372299cd580146773fef3a
Données disponibles
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