Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef3b
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Stéphane Z..., 2 / Mme Laurence Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France, dite FIDAL, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat de la société FIDAL, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, chargée d'une assistance technique par les époux Z... à l'occasion de la vente de leur fonds de commerce, la Société fiduciaire juridique et fiscale de France, FIDAL, a établi un projet de vente synallagmatique entre eux et M. X..., avec pour ce dernier faculté de substitution ; que l'acte sous seing privé, aux termes duquel cette société était désignée pour la réception des oppositions et l'étude Lavergne, Cabinet de conseils rédacteurs d'actes, désigné en qualité de séquestre, a été signé par les parties le 26 mars 1988 ; que le 31 mai suivant, le Cabinet de conseils a établi l'acte de vente en reproduisant les mentions ci-dessus ; que, bien qu'ayant encaissé le prix de vente, il n'a pas payé les créanciers ; que par jugement du 26 mars 1991, les époux Z... ont été condamnés à payer au Crédit agricole qui bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce, la somme de 148 015,46 francs ; qu'ils ont le 2 mai 1991, assigné la société FIDAL, en responsabilité et réparation de leur préjudice, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation d'assistance juridique en omettant de les éclairer sur la portée de la désignation d'un séquestre et en n'effectuant aucune recherche sur la situation du Cabinet Lavergne ; que, faisant valoir la différence de typographie de la mention relative au séquestre, la société FIDAL a opposé que ce dernier avait été choisi par l'acquéreur et qu'elle n'avait pas eu connaissance de ce choix ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 juin 1993) a débouté les époux Z... de leurs demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige et répondant aux conclusions prétendument omises, estimé qu'il n'était pas établi que la société FIDAL avait été informée de la désignation du cabinet Lavergne, choisi par l'acquéreur, en qualité de séquestre avant le jour même de la signature du compromis, le 26 mars 1988 ; qu'elle a pu en déduire que les époux Z... n'étaient pas fondés à reprocher à cette société un manquement à ses obligations, consistant à ne pas avoir recherché si la mission d'assistance juridique de ladite société ne lui imposait pas, postérieurement à cette date, d'effectuer des recherches sur la solvabilité du séquestre, dès lors qu'il s'agissait de la désignation en cette qualité d'un cabinet de conseils juridiques ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société FIDAL sollicite l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Mais attendu que l'équité n'exige pas cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z..., envers la société FIDAL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 41
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel