Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef3c
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en déclarant Mme X... tenue en qualité de caution, au même titre que son mari, après avoir constaté qu'elle n'avait fait précéder sa signature, sur le document imprimé complété par son mari, que de la mention "bon pour cautionnement", la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient et aurait ainsi violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en déduisant de la lettre par laquelle les époux X... ont voulu dénoncer leur engagement, la conscience de Mme X... d'avoir souscrit un engagement de caution dans les mêmes termes que son époux, sans caractériser en quoi cette lettre établissait qu'elle avait eu conscience de la nature et de l'étendue de l'engagement souscrit par celui-ci, qui, selon les propres constatations de l'arrêt, était un "cautionnement solidaire et indivisible de la somme de trois cent cinquante mille francs en principal plus tous les intérêts, agios, commission, frais et accessoires", la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Et sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Aimé X..., 2 / Mme Marie-Hélène X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Banque Populaire de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque Populaire de Lyon, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion de prêts consentis à la société à responsabilité limitée Star, M. et Mme X... se sont portée cautions de cette société, par un acte du 11 mai 1988, pour toutes les sommes qui pourraient être dues à la Banque populaire de Lyon à hauteur de 350 000 francs en principal ; que la société Star ayant été mise en redressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance et demandé, en vain, paiement de la somme de 350 000 francs en principal, outre intérêts, aux époux X..., a assigné ceux-ci en exécution de leurs engagements ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1993) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en déclarant Mme X... tenue en qualité de caution, au même titre que son mari, après avoir constaté qu'elle n'avait fait précéder sa signature, sur le document imprimé complété par son mari, que de la mention "bon pour cautionnement", la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient et aurait ainsi violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en déduisant de la lettre par laquelle les époux X... ont voulu dénoncer leur engagement, la conscience de Mme X... d'avoir souscrit un engagement de caution dans les mêmes termes que son époux, sans caractériser en quoi cette lettre établissait qu'elle avait eu conscience de la nature et de l'étendue de l'engagement souscrit par celui-ci, qui, selon les propres constatations de l'arrêt, était un "cautionnement solidaire et indivisible de la somme de trois cent cinquante mille francs en principal plus tous les intérêts, agios, commission, frais et accessoires", la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la mention portée par Mme X... à l'acte de cautionnement complété par son mari ne suffisait pas à établir son engagement en qualité de caution, a constaté que M. et Mme X..., par une lettre recommandée du 12 mai 1989 ultérieurement adressée à la banque, avaient ensemble reconnu s'être portés tous deux cautions de la société Star à son profit et prétendu dénoncer leur engagement à compter de cette date, a retenu souverainement que Mme X... avait souscrit un engagement de caution dans les mêmes termes que son mari ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir ainsi condamnés, alors que, en décidant que s'étant portés cautions de la société Star, déclarée entretemps en redressement judiciaire, ils devaient payer à la Banque populaire de Lyon le remboursement anticipé du prêt que cette banque avait consenti à ladite société, bien que le débiteur en redressement judiciaire n'encourt pas la déchéance du terme, la cour d'appel aurait violé l'article 56 de la loi N 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2013 du Code civil ; Mais attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait sur le point de savoir si le terme était ou n'était pas échu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. et Mme X... à payer la somme de 5 000 francs à la Banque populaire sur le fondement de ce texte ; Les condamne, également, envers la Banque Populaire de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 237
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
61372299cd580146773fef3c
Données disponibles
- Texte intégral