Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef44
- Date
- 10 janvier 1996
bail commercialprixfixationplafonnement applicable au bail renouveléexceptioncession du bail, conforme aux stipulations du contrat, à un successeur pour l'exercice d'un autre commerceactivité différente de celle autorisée par le bail
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de Florian, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI de Florian, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 23-2 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ; que la destination des lieux est celle effectivement autorisée par le bail et ses avenants ou par le Tribunal ; Attendu que, pour fixer, selon la règle du plafonnement, le loyer dû par M. X... à la société de Florian à compter du renouvellement du bail commercial, l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1994), retient que la locataire a cédé son droit au bail à un successeur dans un autre commerce mais que cette cession étant conforme aux stipulations du contrat de location il n'y a pas eu de modification à la destination des lieux de nature à justifier le déplafonnement du loyer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le cessionnaire exerçait dans les lieux une activité différente de celle autorisée par le bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... à payer à la SCI de Florian la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers la SCI de Florian, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 47
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- bail commercial
Référence
61372299cd580146773fef44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel