Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef47
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1976, la société civile immobilière Pré de la grange a fait édifier un groupe de pavillons sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, la société Maillet étant chargée du gros oeuvre, et M. X..., depuis décédé, de la charpente et de la couverture ; qu'à la suite de désordres, ces constructeurs ont été assignés en réparation ; qu'au cours de la procédure d'appel, M. X... a appelé en garantie la société Lalliard, fournisseur des bardeaux utilisés pour la couverture, et la société IG Industries, fabricant des bardeaux, qui a assigné son assureur, la compagnie Winterthur ; Attendu que pour accueillir les demandes en garantie formées, d'une part, par M. C... à l'encontre de la société Lalliard, d'autre part, par M. C... et par la société Lalliard à l'encontre de la société IG Industries, l'arrêt retient que les sociétés Lalliard et IG Industries n'ont fait valoir aucun moyen de défense contre ces actions, et que l'expertise a révélé que les bardeaux litigieux présentaient des fissures profondes les exposant à brève échéance à des désordres importants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal n W 94-13.091 et sur le premier moyen des pourvois provoqués, réunis : Et sur le moyen unique du pourvoi principal n R 94-12.074 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n R 94-12.074 formé par la compagnie Winterthur, société anonyme, dont le siège est ... à Bruxelles 1040 (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle) , au profit : 1 / de M. Pierre C..., demeurant ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Pré de la grange, dont le siège social est 74130 Bonneville , 3 / de Mme Simone X..., 4 / de M. Gaston X..., 5 / de M. Marcel X..., 6 / de Mlle Odette X..., 7 / de Mme Madeleine Y... B..., 8 / de Mme Marie-Thérèse A..., tous pris en qualité d'héritiers de M. Raoul X..., décédé, demeurant ..., 9 / de la société Maillet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny, 10 / de la société Lalliard, dont le siège social est 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny, 11 / de la société IG Industries, venant aux droits de la société Iko Amour Shingles, dont le siège social est Frankrijklei, 111 B 2000 Anvers (Belgique), défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n W 94-13.091 formé par la société IG Industries, venant aux droits de la société Iko Amour Shingles, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Pré de la grange, 2 / de M. Pierre C..., 3 / de la société Maillet, société à responsabilité limitée, 4 / de Mme Simone X..., 5 / de M. Gaston X..., 6 / de M. Marcel X..., 7 / de Mlle Odette X..., 8 / de Mme Madeleine Y... B..., 9 / de Mme Marie-Thérèse A..., tous pris en qualité d'héritiers de M. Raoul X..., décédé, 10 / de la compagnie Winterthur, SA, 11 / de la société Lalliard, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n R 94-12.074 La société Lalliard a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 octobre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n W 94-13.091 La société Lalliard a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 octobre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation identiques à ceux déposés dans le pourvoi n R 94-12.074 ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Goutet, avocat de la compagnie Winterthur, de Me Boulloche, avocat de M. C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X... et de Mmes Y... B... et A..., de Me Guinard, avocat de la société Lalliard, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société IG Industries, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s R 94-12.074 et W 94-13.091 ; Met les consorts X..., Z... Y... B... et A... hors de cause ; Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal n W 94-13.091 et du premier moyen des pourvois provoqués, réunis, contestée par la défense : Attendu que M. C... fait valoir que le moyen tiré de la nouveauté des demandes de garantie ne lui a pas été opposé par la société Lalliard et n'a pas été opposé par la société IG Industries à la société Lalliard lors de la procédure d'appel, ce qui le rend irrecevable ; Mais attendu que les sociétés Lalliard et IG Industries ayant, dans leurs conclusions d'appel, soutenu ce moyen à l'encontre de toutes les parties ayant procédé à leur mise en cause, le moyen est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal n W 94-13.091 et sur le premier moyen des pourvois provoqués, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1976, la société civile immobilière Pré de la grange a fait édifier un groupe de pavillons sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, la société Maillet étant chargée du gros oeuvre, et M. X..., depuis décédé, de la charpente et de la couverture ; qu'à la suite de désordres, ces constructeurs ont été assignés en réparation ; qu'au cours de la procédure d'appel, M. X... a appelé en garantie la société Lalliard, fournisseur des bardeaux utilisés pour la couverture, et la société IG Industries, fabricant des bardeaux, qui a assigné son assureur, la compagnie Winterthur ; Attendu que pour accueillir les demandes en garantie formées, d'une part, par M. C... à l'encontre de la société Lalliard, d'autre part, par M. C... et par la société Lalliard à l'encontre de la société IG Industries, l'arrêt retient que les sociétés Lalliard et IG Industries n'ont fait valoir aucun moyen de défense contre ces actions, et que l'expertise a révélé que les bardeaux litigieux présentaient des fissures profondes les exposant à brève échéance à des désordres importants ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Lalliard et IG Industries soulevaient, dans leurs conclusions, l'irrecevabilité des demandes formées contre elles pour la première fois en appel, et contestaient l'existence d'un vice affectant les bardeaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal n R 94-12.074 : Attendu que la cassation intervenue sur le pourvoi de la société IG Industries entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la condamnation à garantie de la compagnie Winterthur, son assureur ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts X... et de Mmes Y... B... et A... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lalliard à garantir M. C... de sa condamnation consécutive aux vices affectant les bardeaux couvrant les pavillons Canu, Lopez, Frison et Roche, la société IG Industries à garantir M. C... et la société Lalliard de cette condamnation, et la compagnie Winterthur à garantir la société IG Industries, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. C... à payer à la société IG Industries la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts X..., de Mmes Y... B... et A... et de M. C... ; Condamne M. C... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 90
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel