Cour de Cassation · soc — 8 novembre 1995
- ECLI
- 61372299cd580146773fef76
- Date
- 8 novembre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société UAP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société UAP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société UAP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société UAP au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4326
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 novembre 1995
Référence
61372299cd580146773fef76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel