Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 novembre 1995
- ECLI
- 61372299cd580146773fef7a
- Date
- 21 novembre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Denise X..., demeurant anciennement ... V, 75008 Paris et actuellement ..., 2 / M. Alain X..., demeurant ... V, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Les Menuiseries de l'Orb, venant aux droits de la société Construction industrielle Dumez, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de la société Les Menuiseries de l'Orb, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de l'article 8 du contrat de bail, la cour d'appel a souverainement retenu que la société Dumez, aux droits de laquelle se trouve la société Les Menuiseries de l'Orb, ne s'était engagée à garantir que le successeur dans son commerce ; Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni des conclusions, ni de l'arrêt que les consorts X... aient invoqué devant la cour d'appel la novation de la convention sans l'accord du créancier ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie, irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X..., ensemble, à payer à la société Les Menuiseries de l'Orb la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2114
Articles de loi cités
article 8 du contrat de bail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 novembre 1995
Référence
61372299cd580146773fef7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel