Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 1995
- ECLI
- 6137229acd580146773fefa4
- Date
- 14 novembre 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir retenu, pour fonder sa décision, l'absence de rapidité avec laquelle il a diligenté ses missions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Versailles ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui était inscrit, pour l'année 1994, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Versailles en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1995 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 9 novembre 1994 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 dudit décret ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir retenu, pour fonder sa décision, l'absence de rapidité avec laquelle il a diligenté ses missions ; Mais attendu qu'en matière de non-réinscription sur la liste des experts judiciaires, l'appréciation de la manière dont un expert remplit les obligations qui lui sont imposées échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1717
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 novembre 1995
Référence
6137229acd580146773fefa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel