Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773fefc8
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte du Nord-Est parisien (SEMINEP), société anonyme, dont le siège est en l'Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de Mme Fatima Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SEMINEP, de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la Société d'économie mixte du Nord-Est parisien (SEMINEP) avait violé ses engagements en poursuivant l'expulsion des époux X..., alors que Mme Y... avait respecté les siens en payant les loyers arriérés, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner la SEMINEP au paiement d'une indemnité au profit de Mme Y... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande d'indemnité formée en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SEMINEP à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 125
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773fefc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel