Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773fefcb
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 mai 1993) et les productions, que M. de Y... a fait assigner Mme X... en liquidation et en partage des biens dépendant de leur ancienne communauté conjugale ; qu'un jugement a constaté le caractère tardif et mal fondé des demandes de récompenses formulées par M. de Y... ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de M. de Y... signifiées le 22 janvier 1993, cinq jours avant l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que, d'une part, des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables qu'à la double condition qu'il soit constaté qu'une injonction préalablement délivrée par le juge de la mise en état soit venue à expiration et que les droits de la défense soient compromis par la production de ces conclusions ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. de Y... en date du 27 janvier 1993, à relever que celui-ci ne pouvait pas augmenter ses demandes de 700 000 francs environ cinq jours avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher si l'injonction donnée par le conseiller de la mise en état était venue à expiration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, la violation des droits de la défense justifiant l'irrecevabilité des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture n'est caractérisée que lorsqu'il est constaté que par la production de ces conclusions, le plaideur a tenté de faire échec au principe de la contradiction, en ne mettant pas l'adversaire en mesure d'y répondre ; qu'en se bornant à énoncer que M. de Y... a violé le principe de la contradiction du seul fait qu'il a déposé ses conclusions cinq jours avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher si par ce fait, M. de Y... n'avait pas mis Mme X... en mesure d'y répondre, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis de Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat de M. de Y..., de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 mai 1993) et les productions, que M. de Y... a fait assigner Mme X... en liquidation et en partage des biens dépendant de leur ancienne communauté conjugale ; qu'un jugement a constaté le caractère tardif et mal fondé des demandes de récompenses formulées par M. de Y... ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de M. de Y... signifiées le 22 janvier 1993, cinq jours avant l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que, d'une part, des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables qu'à la double condition qu'il soit constaté qu'une injonction préalablement délivrée par le juge de la mise en état soit venue à expiration et que les droits de la défense soient compromis par la production de ces conclusions ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. de Y... en date du 27 janvier 1993, à relever que celui-ci ne pouvait pas augmenter ses demandes de 700 000 francs environ cinq jours avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher si l'injonction donnée par le conseiller de la mise en état était venue à expiration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, la violation des droits de la défense justifiant l'irrecevabilité des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture n'est caractérisée que lorsqu'il est constaté que par la production de ces conclusions, le plaideur a tenté de faire échec au principe de la contradiction, en ne mettant pas l'adversaire en mesure d'y répondre ; qu'en se bornant à énoncer que M. de Y... a violé le principe de la contradiction du seul fait qu'il a déposé ses conclusions cinq jours avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher si par ce fait, M. de Y... n'avait pas mis Mme X... en mesure d'y répondre, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le conseiller de la mise en état n'avait pas à donner d'injonction de conclure à M. de Y... qui avait déjà conclu le 28 août 1992 et qui avait été informé le 9 novembre 1992 que l'ordonnance de clôture serait rendue le 27 janvier 1993 pour l'audience fixée au 10 février 1993 ; Et attendu qu'en retenant que M. de Y..., qui avait demandé une fixation en urgence supposant qu'il avait arrêté définitivement le montant de ses demandes, avait augmenté celles-ci du triple, cinq jours avant l'ordonnance de clôture remettant ainsi en cause ses demandes initiales en infraction avec le principe de la contradiction, la cour d'appel a nécessairement estimé que Mme X... n'était pas en mesure de répondre à ces nouvelles demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. de Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à récompenses au titre du remboursement des arrérages de trois emprunts et du montant des travaux d'amélioration effectués sur un immeuble commun, alors, selon le moyen, que la cour d'appel lui a opposé le partage intervenu sans répondre à ses conclusions faisant valoir que "le partage avait été effectué sous réserve des récompenses et reprises à effectuer dans le cadre de la liquidation de la communauté" ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que l'un des emprunts n'avait même pas été contracté par M. de Y... mais par un tiers, l'arrêt retient souverainement que le mari n'établit pas avoir remboursé les arrérages de ces emprunts à l'aide de ses deniers propres ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte pas des conclusions de M. de Y... que celui-ci ait soutenu, devant les juges d'appel, que le partage du prix de vente de l'immeuble litigieux avait été effectué sous réserve des récompenses qui lui étaient dues par la communauté au titre des travaux d'amélioration de cet immeuble ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. de Y... à payer à Mme X... une somme de 8 000 francs, sur le fondement de ce texte ; Le condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 175
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) procedure civile
Référence
6137229acd580146773fefcb
Données disponibles
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