Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773fefcd
- Date
- 31 janvier 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1994), que, se plaignant de la présence dans la cour d'un immeuble en copropriété de nombreuses tubulures mises en place par deux copropriétaires, M. Z... et le cabinet Lasaygues, l'Association bureau des voyages de la jeunesse (BVJ), propriétaire de lots dans cet immeuble, a assigné le syndicat des copropriétaires et les deux copropriétaires, en réinstallation des tubulures litigieuses de manière à faire cesser l'empiètement sur les parties communes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à supprimer, sous astreinte, un extracteur d'air motorisé et sept tubulures, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 que l'action personnelle engagée par un copropriétaire à l'encontre d'un autre copropriétaire et tendant à la suppression d'installations empiétant sur une partie commune est soumise à une prescription de dix ans comme le faisait valoir M. Z... dans ses conclusions ; que, dès lors, en énonçant que c'est à bon droit que l'association BVJ estime posséder le droit d'agir pendant 30 ans et en se déterminant en la seule considération d'une telle prescription trentenaire, inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé par défaut d'application ; 2 ) que les juges du fond sont tenus d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par l'une des parties pour établir des faits qui, si leur existence était établie, auraient pour conséquence de justifier légalement ses prétentions ; qu'en l'espèce, la date de la pose des tubulures litigieuses déterminait directement la prescription, fût-elle trentenaire, de l'action engagée par l'association BVJ à l'encontre de M. Z... ; que, dès lors, en refusant de faire droit à la demande ce celui-ci de confier à un technicien le soin de rechercher avec précision cette date tout en reconnaissant qu'en l'absence d'avis technique autorisé, ele n'était pas suffisamment informée quant à l'ancienneté des tubulures en cause, la cour d'apel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a ainsi violés ; 3 ) que, du même coup, en écartant le moyen tiré par M. Z... de la prescription de l'action de l'association BVJ au motif que celui-ci ne se prévalait pas d'un avis technique autorisé sur la question de l'ancienneté des tubulures litigieuses, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Germain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit : 1 / de l'Association bureau des voyages de la jeunesse (BVJ), dont le siège est ..., 2 / de la société Cabinet Lasaygues et associés, dont le siège est ..., 3 / du syndicat des copropriétaires du ..., en la personne de son syndic, le Cabinet Miroir, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle X..., MM. Y..., B..., A... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de l'Association bureau des voyages de la jeunesse (BVJ), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1994), que, se plaignant de la présence dans la cour d'un immeuble en copropriété de nombreuses tubulures mises en place par deux copropriétaires, M. Z... et le cabinet Lasaygues, l'Association bureau des voyages de la jeunesse (BVJ), propriétaire de lots dans cet immeuble, a assigné le syndicat des copropriétaires et les deux copropriétaires, en réinstallation des tubulures litigieuses de manière à faire cesser l'empiètement sur les parties communes ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à supprimer, sous astreinte, un extracteur d'air motorisé et sept tubulures, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 que l'action personnelle engagée par un copropriétaire à l'encontre d'un autre copropriétaire et tendant à la suppression d'installations empiétant sur une partie commune est soumise à une prescription de dix ans comme le faisait valoir M. Z... dans ses conclusions ; que, dès lors, en énonçant que c'est à bon droit que l'association BVJ estime posséder le droit d'agir pendant 30 ans et en se déterminant en la seule considération d'une telle prescription trentenaire, inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé par défaut d'application ; 2 ) que les juges du fond sont tenus d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par l'une des parties pour établir des faits qui, si leur existence était établie, auraient pour conséquence de justifier légalement ses prétentions ; qu'en l'espèce, la date de la pose des tubulures litigieuses déterminait directement la prescription, fût-elle trentenaire, de l'action engagée par l'association BVJ à l'encontre de M. Z... ; que, dès lors, en refusant de faire droit à la demande ce celui-ci de confier à un technicien le soin de rechercher avec précision cette date tout en reconnaissant qu'en l'absence d'avis technique autorisé, ele n'était pas suffisamment informée quant à l'ancienneté des tubulures en cause, la cour d'apel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a ainsi violés ; 3 ) que, du même coup, en écartant le moyen tiré par M. Z... de la prescription de l'action de l'association BVJ au motif que celui-ci ne se prévalait pas d'un avis technique autorisé sur la question de l'ancienneté des tubulures litigieuses, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'action de l'association BVJ serait prescrite pour n'avoir pas été exercée dans le délai de dix ans auquel sont soumises les actions personnelles engagées par un copropriétaire contre un autre copropriétaire, le moyen est nouveau, mélangé de fait de droit et, partant, irrecevable de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que M. Z... ne rapportait pas la preuve de l'ancienneté plus que trentenaire des tubulures litigieuses ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers l'Association bureau des voyages de la jeunesse (BVJ), la société Cabinet Lasaygues et associés, et le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 227
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773fefcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel