Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773fefce
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 1993), que M. Pierre Y... a, de son vivant, fait donation d'une propriété à son fils Claude, en réservant, au profit de sa seconde épouse, un droit d'usage et d'habitation sur la maison d'habitation et ses dépendances ; que Mme Y... ayant fait abattre une cinquantaine d'arbres bordant l'allée conduisant à cette maison, M. Claude Y... l'a assignée en révocation de ce droit et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande en révocation, l'arrêt retient que M. Y... ne précise pas sur quel fondement il présente cette demande et qu'en l'absence de toute stipulation prévoyant la possibilité d'une telle révocation et les cas pouvant la justifier, il n'appartient pas à la juridiction statuant sur l'indemnisation d'un dommage de la prononcer comme sanction du fait ayant causé ce dommage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Mme Jeanne Y..., née A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X..., M. Z..., Mme B..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 1993), que M. Pierre Y... a, de son vivant, fait donation d'une propriété à son fils Claude, en réservant, au profit de sa seconde épouse, un droit d'usage et d'habitation sur la maison d'habitation et ses dépendances ; que Mme Y... ayant fait abattre une cinquantaine d'arbres bordant l'allée conduisant à cette maison, M. Claude Y... l'a assignée en révocation de ce droit et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande en révocation, l'arrêt retient que M. Y... ne précise pas sur quel fondement il présente cette demande et qu'en l'absence de toute stipulation prévoyant la possibilité d'une telle révocation et les cas pouvant la justifier, il n'appartient pas à la juridiction statuant sur l'indemnisation d'un dommage de la prononcer comme sanction du fait ayant causé ce dommage ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait précisé, dans ses écritures et dans ses conclusions, qu'il fondait sa demande de révocation sur un abus de jouissance du bien de la part de Mme Y... tel que prévu par les articles 618 et 625 du Code civil, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de révocation du droit d'usage et d'habitation, l'arrêt rendu le 1er mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 119
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- droit d'habitation
Référence
6137229acd580146773fefce
Données disponibles
- Texte intégral