Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773fefd0
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X..., propriétaires d'un lot contigu à celui des époux A... dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 9 septembre 1981, font grief à l'arêt attaqué (Caen, 23 mars 1993) de les condamner à réduire la hauteur du mur séparatif des fonds, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il n'a pas été constaté que M. et Mme X... aient été en infraction à des stipulations figurant expressément dans le cahier des charges ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et R. 315-9 du Code de l'urbanisme ; 2 ) que le seul fait pour le cahier des charges de faire référence au règlement du lotissement n'a pas pour objet, ou pour effet, de conférer aux obligations découlant du règlement la nature des obligations figurant au cahier des charges ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil, et R. 315-9 du Code de l'urbanisme ; 3 ) que, lorsqu'un texte fait référence à un texte que lui est extérieur, la disparition du second texte de l'ordonnancement juridique, prive d'objet le renvoi ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que le règlement était toujours en vigueur, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et R. 315-9 du Code de l'urbanisme, ainsi qu'au regard de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme" ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Jean-Yves A..., 2 / de Mme Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur , MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat des époux. X..., de Me Boulloche, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X..., propriétaires d'un lot contigu à celui des époux A... dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 9 septembre 1981, font grief à l'arêt attaqué (Caen, 23 mars 1993) de les condamner à réduire la hauteur du mur séparatif des fonds, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il n'a pas été constaté que M. et Mme X... aient été en infraction à des stipulations figurant expressément dans le cahier des charges ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et R. 315-9 du Code de l'urbanisme ; 2 ) que le seul fait pour le cahier des charges de faire référence au règlement du lotissement n'a pas pour objet, ou pour effet, de conférer aux obligations découlant du règlement la nature des obligations figurant au cahier des charges ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil, et R. 315-9 du Code de l'urbanisme ; 3 ) que, lorsqu'un texte fait référence à un texte que lui est extérieur, la disparition du second texte de l'ordonnancement juridique, prive d'objet le renvoi ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que le règlement était toujours en vigueur, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et R. 315-9 du Code de l'urbanisme, ainsi qu'au regard de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les droits et obligations, de nature contractuelle, contenus dans le cahier des charges, qui reprend expressément des dispositions du règlement de lotissement, n'étaient pas remis en cause par l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir et constaté que le mur séparatif, dépassant la hauteur de deux mètres avait été construit par les époux X... en violation du cahier des charges, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que le toit de la maison édifiée par les époux A... ne pouvait être considéré comme un toit à quatre pentes et que l'axe principal de cette maison, ainsi que celui du faîtage de sa partie la plus importante, étaient conformes au plan joint au règlement du lotissement ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les époux X... à enlever la terre se trouvant derrière le mur séparatif, l'arrêt retient que l'élévation des murs de clôture est concernée par une autre disposition du règlement du lotissement que celle relative au niveau du plancher du rez-de-chaussée des habitations par rapport au niveau naturel du terrain ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les stipulations du cahier des charges régissant les dépôts de terre derrière les murs de clôture, ni rechercher si, dans ces stipulations, la hauteur des murs était calculée à compter du niveau naturel du sol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux A... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à remettre au niveau initial les terres qui se trouvent derrière le mur sur leur propre terrain, l'arrêt rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 210
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) lotissement
Référence
6137229acd580146773fefd0
Données disponibles
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