Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773fefd2
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 1993), que la Société d'exploitation sanitaire Mer-air-soleil (SESMAS), maître de l'ouvrage, a, en février 1987, chargé la société Comptoir de diffusion des produits d'isolation et d'étanchéité (société CODIPRIE), assurée auprès de la compagnie Groupement des assurances nationales incendie accidents (GAN) des travaux de réfection d'une piscine ; que la société CODIPRIE a utilisé le produit "intertherm", fabriqué par la société de droit autrichien Interplastic, commercialisé en France par la société Isopro ; que la société AREC Rhône-Alpes, depuis en liquidation judiciaire, a été chargée d'une mission d'assistance technique ; que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation, après expertises, la société CODIPRIE, depuis en redressement judiciaire, qui a formé divers recours en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Interplastic fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société CODIPRIE des condamnations mises à la charge de cette dernière, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes du télex en date du 25 février 1987, la société Interplastic avait fait savoir que "l'assistance technique sera assurée par la société AREC" ; qu'en énonçant que, dans ce télex, la société Interplastic "avait accepté de procurer l'assistance technique" et indiqué que "l'assistance technique serait assurée par la société AREC Rhône-Alpes, qui avait de sa part l'agrément de la pose en France du revêtement Intertherm", la cour d'appel a dénaturé le télex daté du 25 février 1987 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'au soutien de sa demande, la société CODIPRIE n'avait aucunement fait référence aux règles du mandat pour engager la responsabilité de la société Interplastic ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société Interplastic était tenue, en sa qualité de mandante, de supporter les conséquences des fautes commises par son mandataire, la société AREC Rhône-Alpes, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en retenant que la société AREC Rhône-Alpes avait agi en qualité de mandataire de la société Interplastic, sans constater que celle-ci avait agi au nom et pour le compte de la société Interplastic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ; 4 ) qu'au soutien de sa demande, la société CODIPRIE n'avait nullement reproché à la société Interplastic d'avoir donné à tort son "agrément" à la société AREC Rhône-Alpes, faute pour celle-ci d'avoir la "compétence exigée" ; qu'en se fondant, néanmoins, d'office sur un tel moyen pour retenir la responsabilité de la société Interplastic sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la réalité et la portée contractuelle d'un tel "agrément", la cour d'appel a, de nouveau, méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la compagnie GAN fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société CODIPRIE du paiement des créances reconnues au profit de la société SESMAS, alors, selon le moyen, "que la garantie contractuelle du GAN était soumise à la condition expresse que l'exécution et la coordination des travaux aient été réalisées par le démonstrateur qualifié de la société Interplastic ; que la société CODIPRIE ne pouvait dès lors, unilatéralement, modifier cette condition ; qu'en statuant pourtant comme elle l'a fait, bien qu'elle eût constaté qu'aucun démonstrateur de la société Interplastic n'avait surveillé la réalisation des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1181 et 1134 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interplastic, Werck GMBH A, dont le siège est Franz Frischt Strasse 11, Postfach 293, Wels 4600 (Autriche), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Comptoir de diffusion des produits d'isolation et d'étanchéité (CODIPRIE), société à responsabilité limitée, dont le siège est Mas de Millery, 66620 Brouilla, 2 / de M. Samson, pris ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société CODIPRIE, domicilié 15, quai Nobel , 66136 Perpignan, 3 / de M. Clément, pris ès qualités de représentant des créanciers de la société CODIPRIE, demeurant résidence Saint-Amand, 7, rue Léon Dieudé, 66000 Perpignan, 4 / de la Société d'exploitation sanitaire Mer-air-soleil (SESMAS), dont le siège est Route de Port-Vendres, 66190 Collioure, 5 / de la compagnie Le GAN, dont le siège est 2, rue Pillet-Will, 75009 Paris, 6 / de M. Bourguignon, pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société AREC Rhône-Alpes, domicilié 16, avenue du Général Mangin, 38000 Grenoble, défendeurs à la cassation ; La compagnie GAN incendie accidents a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juillet 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Interplastic, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Le GAN, de Me Vincent, avocat de la Société d'exploitation sanitaire Mer-air-soleil (SESMAS), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 1993), que la Société d'exploitation sanitaire Mer-air-soleil (SESMAS), maître de l'ouvrage, a, en février 1987, chargé la société Comptoir de diffusion des produits d'isolation et d'étanchéité (société CODIPRIE), assurée auprès de la compagnie Groupement des assurances nationales incendie accidents (GAN) des travaux de réfection d'une piscine ; que la société CODIPRIE a utilisé le produit "intertherm", fabriqué par la société de droit autrichien Interplastic, commercialisé en France par la société Isopro ; que la société AREC Rhône-Alpes, depuis en liquidation judiciaire, a été chargée d'une mission d'assistance technique ; que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation, après expertises, la société CODIPRIE, depuis en redressement judiciaire, qui a formé divers recours en garantie ; Attendu que la société Interplastic fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société CODIPRIE des condamnations mises à la charge de cette dernière, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes du télex en date du 25 février 1987, la société Interplastic avait fait savoir que "l'assistance technique sera assurée par la société AREC" ; qu'en énonçant que, dans ce télex, la société Interplastic "avait accepté de procurer l'assistance technique" et indiqué que "l'assistance technique serait assurée par la société AREC Rhône-Alpes, qui avait de sa part l'agrément de la pose en France du revêtement Intertherm", la cour d'appel a dénaturé le télex daté du 25 février 1987 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'au soutien de sa demande, la société CODIPRIE n'avait aucunement fait référence aux règles du mandat pour engager la responsabilité de la société Interplastic ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société Interplastic était tenue, en sa qualité de mandante, de supporter les conséquences des fautes commises par son mandataire, la société AREC Rhône-Alpes, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en retenant que la société AREC Rhône-Alpes avait agi en qualité de mandataire de la société Interplastic, sans constater que celle-ci avait agi au nom et pour le compte de la société Interplastic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ; 4 ) qu'au soutien de sa demande, la société CODIPRIE n'avait nullement reproché à la société Interplastic d'avoir donné à tort son "agrément" à la société AREC Rhône-Alpes, faute pour celle-ci d'avoir la "compétence exigée" ; qu'en se fondant, néanmoins, d'office sur un tel moyen pour retenir la responsabilité de la société Interplastic sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la réalité et la portée contractuelle d'un tel "agrément", la cour d'appel a, de nouveau, méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé sans dénaturation, et en se référant aux écritures versées aux débats par la société Interplastic que celle-ci, dans un télex à la société Isopro, indiquant que l'assistance technique serait assurée par la société AREC Rhône-Alpes, qui avait de sa part l'agrément de la pose en France du revêtement "Intertherm", avait délégué en ses lieu et place la société AREC Rhône-Alpes avec laquelle la société CODIPRIE n'avait eu antérieurement aucun contact, d'autre part, retenu que la société Interplastic avait commis une faute, tant en donnant son agrément à une société qui n'avait pas la compétence exigée, qu'en déléguant sur le chantier une entreprise qui avait commis des fautes évidentes dans la pose du revêtement, la cour d'appel, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la compagnie GAN fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société CODIPRIE du paiement des créances reconnues au profit de la société SESMAS, alors, selon le moyen, "que la garantie contractuelle du GAN était soumise à la condition expresse que l'exécution et la coordination des travaux aient été réalisées par le démonstrateur qualifié de la société Interplastic ; que la société CODIPRIE ne pouvait dès lors, unilatéralement, modifier cette condition ; qu'en statuant pourtant comme elle l'a fait, bien qu'elle eût constaté qu'aucun démonstrateur de la société Interplastic n'avait surveillé la réalisation des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1181 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Interplastic avait délégué en ses lieu et place la société AREC Rhône-Alpes et que cette société avait servi de moniteur de pose du début à la fin des travaux, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie de l'assureur était due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Interplastic à payer à la société SESMAS la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la compagnie Le GAN ; Condamne, ensemble, la société Interplastic et la compagnie Le GAN aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 96
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773fefd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel