Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773fefd3
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 novembre 1990), que M. Flavien Y..., qui avait, en novembre 1959, acquis des époux X... une parcelle de terre occupée par sa soeur Alexandrine Y..., a assigné celle-ci en expulsion ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme Y... a résidé de façon continue sur le terrain en litige depuis sa naissance en 1927, que cette possession a été paisible jusqu'au 29 octobre 1985, qu'elle a été publique et non équivoque, la construction d'une case et l'exploitation d'une carrière de tuf révélant son intention de se conduire en propriétaire, ce qu'elle pouvait légitimement croire puisqu'elle avait participé avec ses soeurs au paiement du terrain acquis par Flavien Y..., que les conditions de l'article 2229 du Code civil sont donc réunies, que le fait que Mme Y... ait su que les époux X..., puis son frère étaient propriétaires du terrain par elle occupé, n'a pas vicié sa possession qui a commencé à courir avant que son frère n'acquière avec l'argent de la famille le terrain des époux X..., que la condition prévue à l'article 2262 du Code civil est remplie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Flavien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Alexandrine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2248 du Code civil, ensemble les articles 2229 et 2262 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 novembre 1990), que M. Flavien Y..., qui avait, en novembre 1959, acquis des époux X... une parcelle de terre occupée par sa soeur Alexandrine Y..., a assigné celle-ci en expulsion ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme Y... a résidé de façon continue sur le terrain en litige depuis sa naissance en 1927, que cette possession a été paisible jusqu'au 29 octobre 1985, qu'elle a été publique et non équivoque, la construction d'une case et l'exploitation d'une carrière de tuf révélant son intention de se conduire en propriétaire, ce qu'elle pouvait légitimement croire puisqu'elle avait participé avec ses soeurs au paiement du terrain acquis par Flavien Y..., que les conditions de l'article 2229 du Code civil sont donc réunies, que le fait que Mme Y... ait su que les époux X..., puis son frère étaient propriétaires du terrain par elle occupé, n'a pas vicié sa possession qui a commencé à courir avant que son frère n'acquière avec l'argent de la famille le terrain des époux X..., que la condition prévue à l'article 2262 du Code civil est remplie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si Mme Y... n'avait pas, en novembre 1959, reconnu le droit de propriété des époux X... en participant à l'achat de leur terrain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 116
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- prescription acquisitive
Référence
6137229acd580146773fefd3
Données disponibles
- Texte intégral