Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773fefdd
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1975 par l'Association régionale pour l'intégration des personnes handicapées et en difficulté de la région Provence-Côte d'Azur (ARI) en qualité de moniteur technique et rémunéré comme candidat élève avant sélection ; qu'après avoir été qualifié, en septembre 1978, de moniteur-éducateur en formation, il a, en octobre 1980, changé de formation pour commencer celle d'éducateur technique en formation en cours d'emploi et a obtenu en juin 1982 le diplôme d'éducateur technique ; qu'il n'a toutefois été nommé éducateur technique spécialisé qu'à compter du 1er janvier 1983 ; que, faisant valoir qu'il aurait dû être classé au coefficient hiérarchique 357 par application des dispositions de la convention collective à compter du 1er août 1982, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la régularisation de sa situation salariale du 1er août 1982 au 1er août 1983 en application de ce coefficient hiérarchique 357 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'annexe 8 à la convention collective applicable, à laquelle le contrat de travail se réfère expressément, prévoit dans son article 7 que les salariés recrutés dans des emplois formation sont embauchés sur la base d'un contrat dont le terme est fixé par l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié étant alors définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée, et, d'autre part, que l'article 8 de l'annexe 3 prévoit qu'à compter de l'obtention de leur titre de qualification d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs en fonction sont reclassés dans leur nouvel emploi ; Attendu cependant, que, d'une part, il résulte de l'article 2 de l'annexe 8 à la convention collective que le bénéfice des dispositions de cette annexe est réservé aux salariés ayant acquis la qualification correspondant à la formation suivie ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 8 de l'annexe n 3 à la convention collective que les éducateurs techniques spécialisés ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions concernant les conditions de reclassement des moniteurs-éducateurs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association ARI, association régionale pour l'intégration des personnes handicapées et en difficulté de la région Provence-Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... de Santa Cruz, 13014 Marseille, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Monod, avocat de l'association ARI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'annexe 3 et l'article 2 de l'annexe 8 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1975 par l'Association régionale pour l'intégration des personnes handicapées et en difficulté de la région Provence-Côte d'Azur (ARI) en qualité de moniteur technique et rémunéré comme candidat élève avant sélection ; qu'après avoir été qualifié, en septembre 1978, de moniteur-éducateur en formation, il a, en octobre 1980, changé de formation pour commencer celle d'éducateur technique en formation en cours d'emploi et a obtenu en juin 1982 le diplôme d'éducateur technique ; qu'il n'a toutefois été nommé éducateur technique spécialisé qu'à compter du 1er janvier 1983 ; que, faisant valoir qu'il aurait dû être classé au coefficient hiérarchique 357 par application des dispositions de la convention collective à compter du 1er août 1982, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la régularisation de sa situation salariale du 1er août 1982 au 1er août 1983 en application de ce coefficient hiérarchique 357 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'annexe 8 à la convention collective applicable, à laquelle le contrat de travail se réfère expressément, prévoit dans son article 7 que les salariés recrutés dans des emplois formation sont embauchés sur la base d'un contrat dont le terme est fixé par l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié étant alors définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée, et, d'autre part, que l'article 8 de l'annexe 3 prévoit qu'à compter de l'obtention de leur titre de qualification d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs en fonction sont reclassés dans leur nouvel emploi ; Attendu cependant, que, d'une part, il résulte de l'article 2 de l'annexe 8 à la convention collective que le bénéfice des dispositions de cette annexe est réservé aux salariés ayant acquis la qualification correspondant à la formation suivie ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 8 de l'annexe n 3 à la convention collective que les éducateurs techniques spécialisés ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions concernant les conditions de reclassement des moniteurs-éducateurs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X..., envers l'association ARI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 610
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137229acd580146773fefdd
Données disponibles
- Texte intégral