Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773fefde
- Date
- 13 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1992), que M. Y..., auquel son employeur, la société Conserveries françaises, avait notifié, le 10 mai 1990, une mise à pied de cinq jours pour avoir, au cours de son travail, proféré à l'égard d'un autre salarié des injures à caractère raciste, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction qui lui a été infligée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté desdites demandes, alors, selon le moyen, qu'en vue de cantonner la réglementation patronale, la loi du 4 août 1982 a donné un cadre légal à l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que, plus précisément, l'article L. 122-34 du Code du travail constitue, avec d'ailleurs l'article L. 122-35, la base légale sur laquelle s'exerce le pouvoir réglementaire de l'employeur en matière disciplinaire ; que l'effet impératif de cette réglementation s'étend à tous et, très évidemment, à l'employeur lui-même, qui se trouve lié par les règles qu'il a lui-même édictées ; qu'il est tenu par la nature et l'échelle des sanctions prévues au règlement intérieur, la loi lui faisant obligation de fixer la nature et l'échelle des sanctions qu'il peut prendre ; qu'il ne peut prendre une sanction qui ne serait pas fixée dans cette réglementation ; que le règlement intérieur de la société Conserveries françaises, s'il prévoit bien, au titre des sanctions disciplinaires, la mise à pied, ne précise nullement la durée maximale de cette mise à pied ; que, par voie de déduction, la sanction patronale, privée de base légale, devait, en tout état de cause, être annulée par les juges du fond ; que ce moyen, de pur droit, était nécessairement dans la cause et peut même être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la sanction était bien fixée dans le règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-34 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter ses demandes, retenu qu'il ne contestait pas la matérialité des faits reprochés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de ses écritures, tant en première instance qu'en appel, qu'il a explicitement nié avoir tenu le propos allégué et réfuté avoir utilisé le mot "maghrébin" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, et surtout, que l'employeur ayant pris le soin de préciser dans sa lettre notifiant la sanction n'avoir pris sa décision qu'après enquête complémentaire, se devait, convaincu, pour l'avoir diligentée, de l'utilité de l'enquête, d'en communiquer contradictoirement les éléments au salarié ; qu'à ce propos, il est incontestable que cette enquête était susceptible d'influer sur la solution du litige ; qu'afin qu'il puisse se justifier, le salarié doit être informé en détail des griefs qui lui sont reprochés, griefs dont il doit pouvoir contester la matérialité et la qualification ; que, tout naturellement, l'intéressé n'a pas manqué de demander que lui soient communiqués les éléments de cette enquête ; que, pas plus que le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a sollicité de l'employeur qu'il fournisse des explications sur cette enquête complémentaire ; qu'en se déterminant de cette manière, la cour d'appel a méconnu derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Conserveries françaises, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Conserveries françaises, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1992), que M. Y..., auquel son employeur, la société Conserveries françaises, avait notifié, le 10 mai 1990, une mise à pied de cinq jours pour avoir, au cours de son travail, proféré à l'égard d'un autre salarié des injures à caractère raciste, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction qui lui a été infligée ; Mais attendu que n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits qui lui ont été reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. Y... demeure recevable à critiquer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes qu'il avait formées aux fins d'obtenir le paiement des sommes retenues sur ses salaires et primes, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté desdites demandes, alors, selon le moyen, qu'en vue de cantonner la réglementation patronale, la loi du 4 août 1982 a donné un cadre légal à l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que, plus précisément, l'article L. 122-34 du Code du travail constitue, avec d'ailleurs l'article L. 122-35, la base légale sur laquelle s'exerce le pouvoir réglementaire de l'employeur en matière disciplinaire ; que l'effet impératif de cette réglementation s'étend à tous et, très évidemment, à l'employeur lui-même, qui se trouve lié par les règles qu'il a lui-même édictées ; qu'il est tenu par la nature et l'échelle des sanctions prévues au règlement intérieur, la loi lui faisant obligation de fixer la nature et l'échelle des sanctions qu'il peut prendre ; qu'il ne peut prendre une sanction qui ne serait pas fixée dans cette réglementation ; que le règlement intérieur de la société Conserveries françaises, s'il prévoit bien, au titre des sanctions disciplinaires, la mise à pied, ne précise nullement la durée maximale de cette mise à pied ; que, par voie de déduction, la sanction patronale, privée de base légale, devait, en tout état de cause, être annulée par les juges du fond ; que ce moyen, de pur droit, était nécessairement dans la cause et peut même être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la sanction était bien fixée dans le règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-34 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision de la cour d'appel, ni des conclusions prises par le salarié, que le moyen ait été invoqué devant les juges du fond ; qu'étant nouveau, et mélangé de fait et de droit, il doit être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter ses demandes, retenu qu'il ne contestait pas la matérialité des faits reprochés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de ses écritures, tant en première instance qu'en appel, qu'il a explicitement nié avoir tenu le propos allégué et réfuté avoir utilisé le mot "maghrébin" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, et surtout, que l'employeur ayant pris le soin de préciser dans sa lettre notifiant la sanction n'avoir pris sa décision qu'après enquête complémentaire, se devait, convaincu, pour l'avoir diligentée, de l'utilité de l'enquête, d'en communiquer contradictoirement les éléments au salarié ; qu'à ce propos, il est incontestable que cette enquête était susceptible d'influer sur la solution du litige ; qu'afin qu'il puisse se justifier, le salarié doit être informé en détail des griefs qui lui sont reprochés, griefs dont il doit pouvoir contester la matérialité et la qualification ; que, tout naturellement, l'intéressé n'a pas manqué de demander que lui soient communiqués les éléments de cette enquête ; que, pas plus que le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a sollicité de l'employeur qu'il fournisse des explications sur cette enquête complémentaire ; qu'en se déterminant de cette manière, la cour d'appel a méconnu derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à M. Y... étaient établis par les témoignages de M. X... et de Mme Z... ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'après avoir respecté la procédure disciplinaire instituée par l'article L. 122-1 du Code du travail, notamment en informant le salarié des griefs justifiant sa mise à pied, l'employeur a fourni à la juridiction saisie les éléments par lui retenus pour prononcer la mesure litigieuse, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L. 122-43 du même Code ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits et REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 580
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
6137229acd580146773fefde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel