Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773feffb
- Date
- 16 janvier 1996
protection des consommateurscrédit immobilierprêt consenti selon une application régulière de la procédure légale (proposition écrite, offre de prêt, acceptation par l'emprunteur etc...)contrat réitéré par acte authentique mentionnant le montant contractuellement décidémodification unilatérale postérieure par l'organisme de crédit au motif d'une erreur matérielle ou de calcul en cours d'exécutionaugmentation des mensualités demandée par l'organisme de créditinapplication
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de M. Dilip, Kumar X..., demeurant 14, allée aux Cerfs, 94370 Sucy-en-Brie, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a accepté l'offre d'un crédit immobilier, soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, présentée par la Banque nationale de Paris (BNP), qui prévoyait le remboursement en 180 échéances mensuelles de 8 805,23 francs chacune ; qu'après réalisation du prêt, aux mêmes conditions, par acte authentique, la BNP a écrit à l'emprunteur pour lui faire connaître qu'une erreur matérielle avait modifié le montant des échéances qui s'élevait en réalité à la somme de 9 964,98 francs hors assurance et, malgré le refus de M. X..., a prélevé ce dernier montant sur le compte de celui-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 février 1993) a constaté que la somme due par M. X..., prime d'assurance comprise, pour chaque échéance, était de 9 130,23 francs, et a condamné la BNP au remboursement du trop perçu ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué relève que, conformément aux dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979, la BNP se trouvait tenue de formuler par écrit une offre précisant la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles relatives à l'échéancier des amortissements ; qu'en application de ces dispositions, elle avait adressé à M. X... une offre de prêt mentionnant la somme prêtée, le taux effectif global, le nombre de mensualités de remboursement et leur montant, que M. X... avait accepté cette offre dans les termes proposés et qu'il en résultait que le caractère déterminant, dans la conclusion du contrat, de ce montant, entré dans le champ contractuel dès l'acceptation de l'offre et réitéré par acte authentique, interdisait que la somme ainsi fixée pût être unilatéralement modifiée par le prêteur, sous la qualification d'erreur matérielle ou de calcul, en cours d'exécution de la convention ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, en conséquence, la demande formée par la BNP en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 135
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137229acd580146773feffb
Données disponibles
- Texte intégral