Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773feffc
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Axa assurances, qui vient aux droits des Mutuelles unies, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 1993) de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat d'assurance ne peut valablement couvrir un risque déjà réalisé, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était en arrêt de maladie lors de la signature de l'avenant du 22 décembre 1982 relatif à la garantie "incapacité de travail-invalidité" n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1964 du Code civil ; alors, d'autre part, que Mme X... était atteinte de polyarthrite évolutive dès le mois d'octobre 1982 et que l'avenant du 22 décembre 1982 était ainsi dépourvu de cause ; et alors, enfin, que Mme X... qui avait déclaré, lors de son adhésion au contrat initial qu'elle était en parfaite santé, n'a déclaré ultérieurement sa maladie ni à son employeur, ni à son assureur ; que la cour d'appel a violé, par suite, les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances IARD mutuelle venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, cedex 41, 92044 Puteaux - La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit : 1 / de Mme Janine X..., décédée aux droits de laquelle vient M. Luc Z..., demeurant ..., 2 / de M. Nicolas Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Vercors 2000, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances IARD mutuelle venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 août 1982, Mme X... a sollicité son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit le 1er août précédent auprès de la compagnie les Mutuelles unies par la société Vercors 2000, au bénéfice de son personnel en activité à la date d'effet de la garantie fixée au 1er juillet 1982 ; que sa demande, à laquelle était jointe un questionnaire médical dans lequel elle déclarait être "en parfaite santé", a été agréée par l'assureur et a pris effet à la même date ; qu'un avenant conclu le 22 décembre 1982 entre les Mutuelles unies et la société Vercors 2000, avec effet au premier janvier 1983, a étendu aux risques "incapacité de travail-invalidité", la garantie de l'assureur précédemment limitée au décès et à la "maladie-chirurgie" ; qu'entre temps, le 9 octobre 1982, Mme X... avait été placée en congé de maladie ; que son arrêt de travail, pris en charge par les Mutuelles unies à compter du 7 janvier 1983, date d'expiration du délai de franchise, s'est prolongé jusqu'au 11 juillet 1983 ; qu'elle a, à nouveau, cessé son travail le 12 septembre 1985 et qu'à compter de cette même date, elle a été "classée en invalidité 2 catégorie" par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que l'assureur a refusé de garantir son invalidité au motif qu'il résultait d'un rapport d'expertise médical que la polyarthrite évolutive, dont Mme X... était atteinte et qui était à l'origine de son invalidité, s'était manifestée dès le mois d'octobre 1982, soit antérieurement à la souscription et à la date de prise d'effet de l'avenant du 22 décembre 1982 ; Attendu que la société Axa assurances, qui vient aux droits des Mutuelles unies, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 1993) de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat d'assurance ne peut valablement couvrir un risque déjà réalisé, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était en arrêt de maladie lors de la signature de l'avenant du 22 décembre 1982 relatif à la garantie "incapacité de travail-invalidité" n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1964 du Code civil ; alors, d'autre part, que Mme X... était atteinte de polyarthrite évolutive dès le mois d'octobre 1982 et que l'avenant du 22 décembre 1982 était ainsi dépourvu de cause ; et alors, enfin, que Mme X... qui avait déclaré, lors de son adhésion au contrat initial qu'elle était en parfaite santé, n'a déclaré ultérieurement sa maladie ni à son employeur, ni à son assureur ; que la cour d'appel a violé, par suite, les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que, si Mme X... était déjà en "arrêt maladie" le 22 décembre 1982, date de signature de l'avenant, et le 1er janvier 1983, date d'effet de ce contrat, et si elle souffrait d'une polyarthrite chronique évolutive dont les premiers symptômes se sont manifestés dès le mois d'octobre 1982, c'est seulement à compter du 12 septembre 1985 qu'elle a été "classée en invalidité 2 catégorie" ; que par ces motifs, d'où il résulte qu'à la date où il a été couvert par l'assureur, le risque d'invalidité, sur lequel Mme X... fonde sa demande d'indemnisation, non seulement n'était pas réalisé, mais encore n'était ni certain dans sa réalisation, ni déterminable dans son étendue, de sorte que ne sont pas fondés les griefs selon lesquels l'avenant aurait été, en ce qui concerne Mme X..., dépourvu de tout caractère aléatoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que si la société Axa assurances a fait état, dans ses conclusions, de la mauvaise foi de Mme X..., et aussi de la société Vercors 2000 qui, selon l'assureur, n'ignorait pas l'incapacité de sa salariée depuis octobre 1982 et aurait donc fait une fausse déclaration au moment de la signature de l'avenant, elle n'a invoqué ni la nullité de ce contrat, ni la nullité de l'adhésion de Mme X... au contrat d'assurance de groupe, par application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ; que, nouveau et mélangé de fait, le troisième grief est irrecevable ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Axa assurances à payer à M. Z..., en sa qualité d'héritier de sa mère, Mme X..., la somme de 10 000 francs qu'il sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie Axa assurances, envers M. Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 211
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773feffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel