Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773feffe
- Date
- 3 janvier 1996
assurance responsabiliteassurance obligatoirevéhicule terrestre à moteurexception de non garantie soulevée par l'assureurobligation de l'assureur au regard des règles applicables à l'assurance pour le compte de qui il appartiendra
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eric X..., demeurant ..., 2 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce MACIF, société d'assurance, dont le siège est ..., avec délégation : MACIF Sud-Ouest Pyrénées, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1993 par le tribunal d'instance d'Albi, au profit de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., prise en son agence de Montauban, subrogée dans les droits et actions de M. Z... Course, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La MACIF invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 211-20 du Code des assurances (article 23 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) ; Attendu que, selon ce texte, lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du Code des assurances pour le compte de qui il appartiendra ; Attendu que M. X..., propriétaire d'une automobile assurée auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), a provoqué un accident entraînant pour M. Y..., conducteur d'un véhicule assuré auprès de l'Union des assurances de Paris, des dommages aux biens ; qu'un jugement devenu irrévocable a prononcé la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d'assurance souscrit par M. X... ; que l'UAP, après avoir indemnisé M. Y... de son préjudice matériel, a assigné M. X... et la MACIF pour les voir condamner in solidum à lui rembourser l'indemnité versée ; Attendu que, pour accueillir cette demande en tant qu'elle était dirigée contre la MACIF, le jugement attaqué énonce que, si le contrat d'assurance souscrit par M. X... a été déclaré nul, l'exception de non-garantie soulevée par la MACIF n'exonère pas cet assureur de son obligation de faire l'avance de l'indemnisation, y compris de celle relative au préjudice corporel, pour le compte de qui il appartiendra, à savoir M. X... Eric lui-même, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'obligation pesant sur l'assureur de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du Code des assurances pour le compte de qui il appartiendra cesse lorsque le contrat d'assurance est annulé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé par fausse application ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la MACIF, le jugement rendu le 19 avril 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Albi ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'UAP aux dépens exposés devant le juge du fond, ainsi qu'à ceux exposés pour la présente instance et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Albi, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
6137229acd580146773feffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel