Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773fefff
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement 5, lotissement Les Ormes, 63670 La Roche Blache, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale)), au profit : 1 / de M. Jean-Claude A..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de caution de la société anonyme Gerdis, demeurant précédemment ..., et actuellement ..., 2 / de M. Christian X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de caution de la société anonyme Gerdis, demeurant précédemment ..., et actuellement ..., 3 / de la Banque Populaire fédérale de développement, BPFD, anciennement Caisse de crédit Hôtelier Finadev matériel, devenue Caisse Centrale des banques populaires, dont le siège est ..., 4 / de la société Sodice, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la société Sodice, de Me Roger, avocat de la Banque Populaire fédérale de développement, BPFD, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A... et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 20 octobre 1993), que MM. X... et B..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société Gerdis (la société), se sont portés, à concurrence de 690 000 francs, cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti le 4 décembre 1985 par la Banque populaire fédérale de développement (la banque) à la société ; que, par acte du 9 mai 1986, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres actionnaires de la société, a cédé 6996 des 7000 parts qui constituaient le capital de la société à M. Z... , qui en a rétrocédé la plus grande partie à la société Sodice ; que la clause 15 bis II cet 'acte de cession portait : "M. Z... s'engage à se substituer dans les cautions personnelles données par les mandataires sociaux de la société Gerdis à tous les établissements financiers en garantie des emprunts souscrits par ladite société" ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement MM. X... et B..., qui ont appelé en garantie M. Z... ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que l'article 15 bis II portait seulement engagement de M. Z... à se substituer aux cautions personnelles données par MM. X... et B... comme mandataires sociaux de la société et que la banque n'avait pas accepté de décharger ceux-ci de leurs engagements personnels, ni un remplacement par une garantie donnée par M. Z..., lequel n'était donc engagé par aucun acte de cautionnement de l'emprunt du 4 décembre 1985, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations, dont résultait que la substitution stipulée n'avait pu avoir lieu et que M. Z... restait étranger au prêt accordé à la société qu'il n'avait pas cautionné, les conséquences légales sur l'absence de toute garantie due par M. Z... au titre du remboursement de l'emprunt, mis à la charge exclusive de MM. X... et A... ; que la condamnation de M. Z... procède ainsi d'une violation de la loi des parties et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que n'étant tenu, par l'article 15 bis II de l'acte de cession, que d'une obligation de faire au sens de l'article 1142 du Code civil, vis-à -vis de MM. X... et A..., savoir prendre leur place, par substitution, dans le contrat de cautionnement du 4 décembre 1985 avec l'accord de la banque, qui l'a refusé, M. Z... n'aurait eu à répondre d'un manquement à cette obligation que si MM. X... et A..., à laquelle elle aurait profité personnellement, l'avaient mis en demeure avant l'ouverture de la procédure collective de la société ; qu'étant établi qu'aucune mise en demeure n'avait été faite, notamment après le défaut d'accord de la banque pour la substitution prévue, l'arrêt n'a condamné M. Z... à relever personnellement MM. X... et A... du montant de l'emprunt qu'il n'avait pas cautionné et qui ne concernait que la société dont il n'était pas plus garant, qu'au prix d'une insuffisance de motifs quant aux effets, spécialement invoqués par M. Z... dans ses conclusions, d'une absence de mise en demeure sur son obligation de faire ; que, par suite, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1142, 1146 et 1275 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître la loi du contrat, que l'arrêt retient que la clause 15 bis II de l'acte de cession constitue, non pas un acte de cautionnement de M. Z... envers la banque, laquelle n'avait ni été partie à cet acte, ni accepté de délier MM. X... et B... de leurs obligations à son égard, mais l'engagement de M. Z... envers MM. X... et B... de substituer sa garantie à la leur ; Attendu, d'autre part, que l'appel en garantie de MM. X... et B... contre M. Y... constitue, au sens de l'article 1139 du Code civil, un acte équivalent à une sommation et vaut donc mise en demeure ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. X... et B... ainsi que la société Sodice sollicitent, chacun, une certaine somme sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 63
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773fefff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel