Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff001
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1993), que, le 2 mars 1989, la société Dalloz Noreda a cédé à la Banque commerciale et financière Cofibanque (la Cofibanque), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance correspondant à une facture émise le 17 février et mentionnant une livraison de marchandise à M. X..., exerçant son commerce sous l'enseigne "J 2 Diffusion" ; que cette cession a été notifiée le 28 mars ; que, le 16 mai, cette société a émis une lettre de change à l'ordre de la Cofibanque, d'un montant identique à celui de la créance cédée, à échéance du 10 octobre et acceptée "par J 2 Diffusion" ; qu'après l'incendie de ses entrepôts, survenue dans la nuit du 28 au 29 septembre, la société a été mise en redressement judiciaire, le 2 mars 1990, sans avoir livré les marchandises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyen réunis, le premier étant pris en ses diverses branches : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, comme tiré accepteur, à payer à la Cofibanque, porteur d'une lettre de change, la somme de 920 634,24 francs, et d'avoir refusé de retenir la responsabilité civile de celle-ci, banquier escompteur, à son égard, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un effet de commerce créé en vue d'obtenir du crédit en simulant une opération inexistante, est un effet de complaisance sanctionné par la nullité, laquelle est opposable au banquier escompteur qui a eu connaissance du vice de complaisance, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part que, la cour d'appel qui a totalement méconnu le chef de ses conclusions sollicitant la nullité de l'effet de commerce comme étant un effet de complaisance, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le porteur de mauvaise foi d'un effet de commerce peut se voir opposer, par le débiteur cambiaire, l'absence de provision ; que le banquier escompteur est constitué de mauvaise foi chaque fois qu'en acquérant l'effet, il a recherché un avantage personnel en ayant conscience du préjudice causé au débiteur en lui faisant perdre l'exception qu'il aurait pu opposer au tireur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la banque en exigeant du tireur une lettre de change acceptée en remplacement de la cession de créance professionnelle "selon bordereau Dailly", n'avait pas conscience de porter préjudice au débiteur cambiaire, en lui faisant perdre les exceptions opposables au tireur, a entaché sa décision de toute base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; alors, enfin, que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le comportement du banquier, qui a exigé la substitution d'une lettre de change acceptée à une cession de créance professionnelle "selon bordereau Dailly", laquelle n'aurait pas empêché le débiteur cédé d'opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, contrairement à une lettre de change acceptée, était constitutif d'une faute génératrice du préjudice invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., exerçant sous l'enseigne "JZ Diffusion", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre section B), au profit de la Banque commerciale et financière Cofibanque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque commerciale et financière Cofibanque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis, le premier étant pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1993), que, le 2 mars 1989, la société Dalloz Noreda a cédé à la Banque commerciale et financière Cofibanque (la Cofibanque), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance correspondant à une facture émise le 17 février et mentionnant une livraison de marchandise à M. X..., exerçant son commerce sous l'enseigne "J 2 Diffusion" ; que cette cession a été notifiée le 28 mars ; que, le 16 mai, cette société a émis une lettre de change à l'ordre de la Cofibanque, d'un montant identique à celui de la créance cédée, à échéance du 10 octobre et acceptée "par J 2 Diffusion" ; qu'après l'incendie de ses entrepôts, survenue dans la nuit du 28 au 29 septembre, la société a été mise en redressement judiciaire, le 2 mars 1990, sans avoir livré les marchandises ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, comme tiré accepteur, à payer à la Cofibanque, porteur d'une lettre de change, la somme de 920 634,24 francs, et d'avoir refusé de retenir la responsabilité civile de celle-ci, banquier escompteur, à son égard, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un effet de commerce créé en vue d'obtenir du crédit en simulant une opération inexistante, est un effet de complaisance sanctionné par la nullité, laquelle est opposable au banquier escompteur qui a eu connaissance du vice de complaisance, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part que, la cour d'appel qui a totalement méconnu le chef de ses conclusions sollicitant la nullité de l'effet de commerce comme étant un effet de complaisance, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le porteur de mauvaise foi d'un effet de commerce peut se voir opposer, par le débiteur cambiaire, l'absence de provision ; que le banquier escompteur est constitué de mauvaise foi chaque fois qu'en acquérant l'effet, il a recherché un avantage personnel en ayant conscience du préjudice causé au débiteur en lui faisant perdre l'exception qu'il aurait pu opposer au tireur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la banque en exigeant du tireur une lettre de change acceptée en remplacement de la cession de créance professionnelle "selon bordereau Dailly", n'avait pas conscience de porter préjudice au débiteur cambiaire, en lui faisant perdre les exceptions opposables au tireur, a entaché sa décision de toute base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; alors, enfin, que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le comportement du banquier, qui a exigé la substitution d'une lettre de change acceptée à une cession de créance professionnelle "selon bordereau Dailly", laquelle n'aurait pas empêché le débiteur cédé d'opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, contrairement à une lettre de change acceptée, était constitutif d'une faute génératrice du préjudice invoqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve que le jour de la remise de la lettre de change à l'escompte, la Cofibanque savait, non seulement que la créance cédée était future, mais encore que les marchandises ne seraient jamais livrées ; qu'il relève, en outre, que le caractère fictif de la facture n'est apparu que postérieurement à cette remise ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que la nullité de l'effet ne pouvait être opposée à la Cofibanque, que celle-ci ne pouvait être considérée comme un tiers porteur de mauvaise foi, et qu'aucun comportement fautif ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel, répondant implicitement mais nécessairement aux conclusions invoquées et justifiant légalement sa décision, a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par la Cofibanque sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la Cofibanque fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Cofibanque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 107
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- banque
Référence
6137229acd580146773ff001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel