Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff002
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VAG France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Etablissements Gautier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société VAG France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements Gautier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses huit branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 janvier 1994), que, par un précédent arrêt du 22 mai 1992, devenu irrévocable, la cour d'appel a dit que la société VAG France avait abusé du droit de résilier le contrat de concession la liant à la société Etablissements Gautier (société Gautier) et a désigné un expert pour donner son avis sur les différents chefs de préjudice résultant de cette rupture ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société VAG France reproche à l'arrêt, statuant en ouverture de rapport, d'avoir fixé le montant de ces différents chefs de préjudice à la somme de 14 283 478 francs ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le rapport d'expertise judiciaire avait "recherché l'exacte mesure de la réalité économique des pertes supportées" par la société Gautier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, répondant aux conclusions invoquées, effectuant les recherches utiles qui lui étaient demandées, tenant compte de la convention des parties sur la reprise des pièces détachées et précisant en quoi elle n'admettait pas une indemnisation supérieure au dommage effectivement subi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société VAG France dans le détail de son argumentation, a, au vu de ce rapport, fixé le montant des différents chefs de préjudice ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses huit branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VAG France, envers la société Etablissements Gautier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 64
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773ff002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel